Administration légale

Décisions


Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-18.856 14-20.146, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article 389-3, alinéa 3, du code civil que le disposant peut soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 mars 2013, 11-26.728, Publié au bulletin
Rejet

L'article 389-3 du code civil, qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l'administration légale des père et mère les biens qu'il donne ou lègue à un mineur, est une disposition générale qui ne comporte aucune exception pour la réserve héréditaire

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 1979, 77-14.321, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 332-1 et 389-1 du Code civil que le régime de gestion des biens d'un mineur légitimé par mariage subséquent est en principe celui de l'administration légale pure et simple. Viole dès lors les dispositions des textes susvisés la décision qui, pour déterminer le régime applicable à la gestion des biens d'un mineur victime d'un accident, retient qu'il convient d'apprécier la situation au jour du prononcé du jugement ayant admis, dans son principe, le droit à réparation alors que la légitimation du mineur intervenue postérieurement à ce jugement, mais antérieurement à la perception des capitaux, avait entraîné l'application du régime de l'administration légale pure et simple.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-27.586, Publié au bulletin
Cassation

La clause d'exclusion de l'administration légale sur les biens revenant à l'enfant mineur du testateur dans sa succession caractérise un legs

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 2017, 15-24.946, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Il résulte des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; qu'il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur sur un compte de dépôt et les retirer de ce même compte ; que la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 janvier 1978, 75-14.302, Publié au bulletin
Rejet

La conclusion d'une convention de compte bloqué avec versement anticipé des intérêts constitue un emploi de capitaux pour lequel l'administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles, en vertu des dispositions combinées des articles 389-6 ancien et 455, alinéa 2, du Code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 11-25.946, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'alinéa 3 de l'article 389-3 du code civil, les biens donnés ou légués à un mineur, sous la condition qu'ils seront administrés par un tiers, ne sont pas soumis à l'administration légale. L'arrêt qui répute non écrites les dispositions testamentaires désignant un administrateur des biens légués à un enfant mineur, au motif qu'elles sont contraires à l'intérêt de l'enfant, ajoute à la loi, en violation de celle-ci

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juin 2009, 08-13.480, Publié au bulletin
Rejet

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui énonce que, dans le régime de l'administration légale pure et simple, les parents agissant d'un commun accord tiennent des dispositions de l'article 389-5, alinéa 1 er , du code civil le pouvoir de consentir un bail à long terme sur les biens ruraux appartenant à leurs enfants mineurs mais que cette faculté n'exclut pas la règle édictée par l'ancien article 456, […]

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1994, 92-21.735, Publié au bulletin
Cassation

Dans l'administration légale pure et simple, l'administrateur peut, avec l'accord de son conjoint, consentir au nom du mineur un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 mars 2000, 98-12.997, Inédit
Cassation

[…] défenderesse à la cassation ; En présence : 1 / de Mme veuve X…, née D…, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, 2 / M. B…, La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

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Lois et règlements


Article 382 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.

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Article 383 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.

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Article 391 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.

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Article 384 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal. Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.

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Article 386 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2020 · En vigueur aujourd'hui

L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.

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Article 387-3 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.

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Article 387-1 du Code civil
Version depuis le 1 janvier 2016 · En vigueur aujourd'hui

L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;

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