Abus de position dominante
Décisions
La personne morale qui dirigeait l'exploitation de l'entreprise en cause au moment de l'abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu'elle continue d'exister juridiquement
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Aucune autorité de chose jugée ne s'attache aux décisions des juridictions d'instruction déclarant l'action publique non prescrite Le délit d'abus de position dominante, résultant de la conclusion d'un contrat d'approvisionnement exclusif, se prescrit à compter du dernier acte d'exécution dudit contrat
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Si constitue un abus de position dominante le fait, pour une entreprise en situation dominante, d'imposer des prix excessifs ou d'autres conditions de transaction non équitables, ne constituent pas des conditions de transaction non équitables des augmentations du prix de prestations, seraient-elles significatives, injustifiées et imposées brutalement et de façon persistante, dès lors qu'il n'est pas prétendu qu'elles auraient abouti à des prix excessifs, c'est-à-dire sans rapport raisonnable avec la valeur économique des prestations fournies
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Découvrir un exempleEn vertu de l'article 8 de l'Ordonnance 1 er décembre 1986, l'abus de position dominante ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Il n'est pas établi que l''association visée par la saisine soit une entreprise exerçant une telle activité
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En vertu de l'article 8 de l'Ordonnance 1 er décembre 1986, l'abus de position dominante ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services. Il n'est pas établi que l''association visée par la saisine soit une entreprise exerçant une telle activité
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La discrimination opérée par un établissement disposant d'une situation monopolistique sur les marchés des infrastructures et installations d'un aéroport constitue un abus de position dominante, au sens de l'article L.420-2 du Code de commerce, qui ne saurait être justifié par des contraintes liées à la gestion du service, ni par la relative brièveté de la période de temps au cours de laquelle cette pratique a eu lieu
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L'offre globale faite sur mesure par France Télécom à une société ne caractérise pas un abus de position dominante, dès lors que, bien que visant l'ensemble du trafic téléphonique de ladite société, en réponse à la sollicitation de cette dernière, France Télécom n'en a pas moins parfaitement distingué, dans les offres qui ont été faites, les différents types de trafic concernés – local, de voisinage et national – et pour chacun de ces trois types, les niveaux de réduction tarifaire consentis et les engagements distincts de volumes minimum proposés
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L'offre globale faite sur mesure par France Télécom à une société ne caractérise pas un abus de position dominante, dès lors que, bien que visant l'ensemble du trafic téléphonique de ladite société, en réponse à la sollicitation de cette dernière, France Télécom n'en a pas moins parfaitement distingué, dans les offres qui ont été faites, les différents types de trafic concernés – local, de voisinage et national – et pour chacun de ces trois types, les niveaux de réduction tarifaire consentis et les engagements distincts de volumes minimum proposés
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Le caractère conjoint d'une domination exercée sur un marché par deux sociétés suppose l'existence de liens structurels et celle d'une politique d'action commune. […] L'importance des parts de marché des deux groupes sur le marché pertinent défini par le Conseil de la Concurrence et l'atteinte au développement d'une concurrence effective sur le marché, limitant sensiblement le nombre d'offreurs actifs dans la zone d'influence des entreprises communes, constituent un abus de position dominante au sens des dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 janvier 2004, 01-12.477, Publié au bulletin
Ayant relevé que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne pouvaient affecter le fonctionnement de la concurrence sur le marché sur lequel opéraient les opérateurs s'estimant victimes de pratiques discriminatoires au regard de la situation d'autres entreprises agissant sur un marché distinct, la cour d'appel a à bon droit décidé que les différences tarifaires invoquées n'étaient pas constitutives d'un abus de position dominante.
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Commentaires
La CJUE vient de reconnaître la possibilité d'un contrôle a posteriori (ex post), au niveau national, de certaines opérations de concentration sur le terrain de l'abus de position dominante (CJUE 16 mars 2023, aff. C-449/21 Towercast). […]
Lire la suite…[…] Evaluation du préjudice subi par un ou plusieurs concurrents de l'entreprise coupable d'abus de position dominante par comparaison entre la situation dans laquelle ils se trouvent et la situation dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence d'un tel abus.
Lire la suite…L'abus de position dominante consiste, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché déterminé, de profiter de sa situation pour adopter certains comportements nocifs à l'égard de la concurrence présente sur ce marché. […]
Lire la suite…L'article L. 420-2 du Code de commerce interdit tout abus de position dominante par une entreprise ou groupe d'entreprises quand il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
Lire la suite…Abus de position dominante et prix excessifs […]
Lire la suite…Abus de position dominante et prix excessifs […]
Lire la suite…Dans sa première décision (n° 20-D-01 du 16 janvier 2020) de l'année, l'Autorité de la concurrence (ADLC) a eu l'occasion de trancher la question de l'application parallèle du régime de contrôle des concentrations et de la prohibition des abus de position dominante. […]
Lire la suite…L'abus de position dominante est une pratique réprimée par l'article L420-2 alinéa 1 du code de commerce, commise par une entreprise ou un groupe d'entreprises. […] Trois conditions doivent être réunies pour sanctionner cette pratique :
Lire la suite…Lois et règlements
Article L420-2 du Code de commerce
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Lire la suite…Article 102 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Lire la suite…Article L430-9 du Code de commerce
L'Autorité de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue au présent titre.
Lire la suite…Article L752-26 du Code de commerceAbrogé
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des
Lire la suite…Article 1 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Cette commission connaît, à titre consultatif, de toutes les questions concernant la concurrence dont elle est saisie par le Gouvernement. Elle exerce, en outre, les attributions définies par la présente loi en matière de contrôle des concentrations et de répression des ententes illicites et des abus de position dominante. La commission de la concurrence peut également être saisie pour avis par les commissions permanentes du Parlement sur des propositions de loi.
Lire la suite…Article 18 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
Si les juridictions répressives d'instruction ou de jugement, les juridictions civiles ou commerciales ainsi que, le cas échéant, les juridictions administratives le demandent, la commission de la concurrence [*attributions*] est tenue de rendre un avis sur les pratiques anticoncurrentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies. La procédure devant la commission de la concurrence est régie par les dispositions de l'article 52 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix. Les avis émis en application du présent article ne peuvent être publiés [*publicité*] qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou un jugement sur le fond rendu.
Lire la suite…Article 23 de la Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
La commission technique des ententes et des positions dominantes telle qu'elle est constituée en application du décret n° 68-1027 du 23 novembre 1968, modifié par le décret n° 69-866 du 29 août 1969, exercera les compétences dévolues à la commission de la concurrence par la présente loi jusqu'à l'installation de cette commission.
Lire la suite…Article 29 du Décret n°77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominanteAbrogé
[…] Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux affaires dont la commission technique des ententes et des positions dominantes a été saisie lorsque le rapport a été communiqué aux parties intéressées avant le 20 juillet 1977.
Lire la suite…Article L2135-13 du Code des transportsAbrogé
Le président de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette
Lire la suite…Article L420-1 du Code de commerce
Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ; 2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ; …
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L'abus de position dominante consiste, pour une entreprise détenant une position dominante sur un marché déterminé, de profiter de sa situation pour adopter certains comportements nocifs à l'égard de la concurrence présente sur ce marché. […]
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