Loi EnR - LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 12 mars 2023
Dernière modification : 25 octobre 2023
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la défense. et 11 autres

Commentaires291


Drouineau 1927 · 10 mai 2024

En 2023, la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « EnR » entendait accélérer le développement et la production des énergies renouvelables et introduisait des dispositions spécifiques à la production d'électricité par des installations agrivoltaïques.

 

blog.landot-avocats.net · 9 mai 2024

é et de maintien de nos espaces agricoles et forestiers avoir une réponse au défi que représente l'importante loi « IRA » (inflation reduction act) américaine … C'est la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte (NOR : ECOX2310860L) : Au menu de ce texte : l'État devra élaborer une stratégie nationale pour une industrie verte pour la période 2023-2030. […] Pour mieux connaître notre partenaire WEKA, fort de 40 ans d'expertise : http://www.weka.fr

 

Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2024

Les contours de cette mission de service public, instaurée par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ont été précisés par votre avis d'assemblée M. et Mme B… (CE Ass. 29 avr. 2010, […] comme le relève la commune dans son pourvoi, plutôt que de s'en tenir aux critères alternatifs selon lesquels, pour être autorisée, la modification d'une construction existante qui n'est pas conforme à certaines dispositions du PLU doit : soit « rendre l'immeuble plus 3 Rendu obligatoire par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, dite « ENR », à partir de 2026. […]

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 13 décembre 2023, n° 2301381

Rejet — 

[…] — le code de l'environnement ; — le code rural et de la pêche maritime ; — la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 9 juin 2023, n° 2302728

Rejet — 

[…] Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens n'est fondé. Elle fait valoir que l'autorisation de défrichement est un acte individuel et que la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables n'est pas applicable à l'arrêté attaqué dès lors qu'elle est entrée en vigueur le 12 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué.

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 19 mars 2024, n° 2103990

Rejet — 

[…] — le code de l'énergie ; — le code de l'environnement ; — la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ; — le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 ; — les arrêtés du 7 octobre 2013 établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement sur le bassin Adour-Garonne ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La lutte contre le dérèglement climatique est incontestablement le défi de notre siècle. Nous devons léguer une planète vivable aux futures générations. Dans son sixième rapport d'évaluation, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies nous alerte sur l'impératif d'actions rapides et à grande échelle pour limiter le réchauffement à 2 °C. Les scénarios qui prévoient de limiter le réchauffement à 1,5°C impliquent que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent un pic au plus tard en 2025. Nous constatons déjà … 
Pour renforcer l'attractivité et la compétitivité de la France et répondre à l'ambition du Gouvernement de placer les enjeux climatiques au coeur de son action, un nouveau cap de réindustrialisation doit être franchi. Pour cela, les axes retenus dans le projet de loi sur l'industrie verte sont au nombre de quatre : faciliter, favoriser, financer et former. Ces axes ont permis de définir dix objectifs, qui tous aident au déclanchement rapide des transitions énergétique, écologique et économique que le pays doit mener. D'abord, il est essentiel de faciliter l'installation et l'extension de … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : MESURES FAVORISANT L'APPROPRIATION TERRITORIALE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES ET LEUR BONNE INSERTION PAYSAGÈRE
Article 1

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « valorisation », la fin du 3° de l'article L. 141-4 est ainsi rédigée : « de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que des paysages, dans un objectif d'insertion et de qualité paysagères des différentes activités humaines, notamment des installations de production et de transport des énergies renouvelables. » ;
2° Le 2° de l'article L. 141-10 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « paysages », sont insérés les mots : « ainsi qu'en matière d'insertion et de qualité paysagères des activités économiques, agricoles, forestières et de production et de transport d'énergie » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise la manière dont les paysages vécus et leurs composantes naturelles, historiques et socio-culturelles sont pris en compte dans les choix d'aménagements et veille à limiter les effets de saturation visuelle. »

Article 2

Le dernier alinéa de l'article L. 515-44 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'autorisation environnementale tient également compte, le cas échéant, du nombre d'installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent déjà existantes dans le territoire concerné, afin de prévenir les effets de saturation visuelle en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. »

Article 3

I.-Le chapitre Ier du titre IX du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 291-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « autonome », sont insérés les mots : «, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :


-à la première phrase, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes » et, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises » ;
-la deuxième phrase est complétée par les mots : « ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
-à la troisième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;


c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 291-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 291-3.-Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d'énergie renouvelable s'est donnés pour objet.
« Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »


II.-Le chapitre II du titre IX du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 292-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :


-après le mot : « groupements », sont insérés les mots : «, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales » ;
-sont ajoutés les mots et trois phrases ainsi rédigées : «, dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ; »


2° Il est ajouté un article L. 292-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 292-4.-Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
« A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s'est donnés pour objet.
« Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté. »