LOI n° 2021-710 du 4 juin 2021 visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 6 juin 2021 |
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Dernière modification : | 6 juin 2021 |
Codes visés : | Code de l'urbanisme, Code du patrimoine et 2 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-L'article L. 143-2-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4 de l'article 39, les mots : « à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 et au 3 du II de l'article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
III.-A l'article L. 2222-16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
IV.-Au 5° de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».
L'article L. 143-6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-6.-La “ Fondation du patrimoine ” est administrée par un conseil d'administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d'assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D'un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d'administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
La seconde phrase de l'article L. 143-7 du code du patrimoine est supprimée.