Convention fiscale internationale France / Allemagne

Cités dans le BOFiP

L’administration fiscale française cite 10 articles de la convention France / Allemagne signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale.

Article 20

(1) En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante : a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemand...

Article 29

(1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Bonn dans le plus bref délai. (2) Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des instruments de ratification, et ses dis...

Article 13

(1) Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont consi...

Article 25 b

(1) Lorsque dans un Etat contractant les dividendes, les intérêts, les redevances ou tout autre revenu, perçus par un résident de l'autre Etat contractant, sont imposés par voie de retenue à la source, les dispositions d...

Article 10

(1) Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéfi...

Article 11

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par act...

Article 25

(1) Toute personne qui prouve que les mesures prises par les autorités fiscales des Etats contractants ont entraîné ou sont susceptibles d'entraîner pour elle une double imposition en ce qui concerne les impôts visés à l...

Article 27

(1) L'application des dispositions de la présente Convention pourra être étendue soit en totalité, soit en partie, avec les ajustements qui seraient éventuellement jugés nécessaires, à tout territoire dont la France assu...

Article 9

(1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. (2) Chacun des Etats contractants conserve le droit de pe...

Article 26

(1) Les autorités compétentes des Etats contractants arrêteront les mesures administratives nécessaires pour l'application de la présente Convention. (2) Ces mêmes autorités pourront, d'une commune entente, décider d'ét...

Décisions+500

Les dispositions de la convention fiscale France / Allemagne sont citées dans +500 décisions.

1Conseil constitutionnel, décision n° 80-116 DC du 17 juillet 1980, Loi autorisant la ratification de la convention franco-allemande additionnelle à la Convention…

Conformité — 

[…] en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 a autorisé la ratification ;

 

2Conseil d'État, 3ème / 8ème / 9ème / 10ème SSR, 24 novembre 2014, 368935, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) et des stipulations des articles 1 er et 6 de la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, signée le 21 juillet 1959, que, lorsque le siège de direction d'une société de transport aérien exploitant des lignes internationales se trouve en Allemagne, ses locaux situés en France ne peuvent être regardés comme ayant été retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle puis, à compter du 1 er janvier 2010, de la cotisation foncière des entreprises, au sens de l'article 1407 du code général des impôts. […]

 

3Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, 13 juin 2018, 415769, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] à la contribution des patentes…. ,,Commet une erreur de droit le tribunal administratif qui juge le contraire pour en déduire que la société contribuable était fondée, en application des stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, à en demander la décharge dès lors qu'elle ne disposait d'aucun établissement stable en France.

 

Commentaires221

Parmi les publications de professionnels, conclusions du rapporteur public et questions parlementaires référencées, la convention fiscale internationale France / Allemagne a fait l’objet de 221 commentaires.

M. Vincent Thiébaut · Questions parlementaires · 5 mars 2024

L'article 13 de la convention fiscale franco-allemande précise que l'imposition du travailleur frontalier s'effectue dans le pays de résidence. En principe, les travailleurs frontaliers sont tenus de rentrer dans leur pays de résidence tous les jours. Par un accord amiable, les deux pays ont souhaité maintenir le statut de travailleurs frontaliers pour les travailleurs qui ne rentrent pas à leur domicile pour une période n'excédant pas 45 jours par an.

 

Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 19 janvier 2024

convention au bénéfice indirect de résidents de juridictions tierces), ». […] L'administration impose ces revenus en France mais la CAA Lyon dégrève l'imposition sur le motif légal que la convention dispose que ces revenus sont imposables dans l état de résidence alors qu'en l espèce ils avaient été omis au fisc britannique ? […] MAIS Encore faut il qu'une convention s'applique !!!!

 

www.abitbol-associes.com · 4 janvier 2024

A contrario, si chacune des législations locales aboutissent à un même lieu de résidence fiscale, la Convention fiscale franco-israélienne ne sera pas applicable. […] […]

 

Avocats et cabinets155
155 avocats ont plaidé dans des affaires liées à la convention fiscale régissant les règles d’imposition entre les deux États. Doctrine affiche les avocats cités dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Entreprises76
76 entreprises sont citées dans le contentieux qui concerne la fiscalité France / Allemagne. Doctrine affiche les entreprises citées dans les décisions référencées les plus récentes. Envoyer une décision

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Convention avec l'Allemagne - Impôts sur le revenu et la fortune

Entrée en vigueur : 24 janvier 2016
Signature : 21 juillet 1959
Commentaires :18
CONVENTION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET D'ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE RÉCIPROQUE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE AINSI QU'EN MATIÈRE DE CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET DE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 21 juillet 1959, approuvée par la loi n° 61-713 du 7 juillet 1961
(JO du 9 juillet 1961), ratifiée à Bonn le 4 octobre 1961 et publiée par le décret n° 61-1208 du 31 octobre 1961
(JO du 8 novembre 1961, rectificatif au JO des 8 et 9 janvier 1962)
accompagnée d'un échange de lettres du 21 juillet 1959
modifiée par l'avenant signé à Bonn le 9 juin 1969, approuvé par la loi n° 69-1170 du 26 décembre 1969
(JO du 28 décembre 1969), entré en vigueur le 8 octobre 1970 et publié par le décret n° 70-1067 du 17 novembre 1970
(JO du 22 novembre 1970),
par l'avenant signé à Bonn le 28 septembre 1989, approuvé par la loi n° 89-1016 du 31 décembre 1989
(JO du 4 janvier 1990), entré en vigueur le 1er octobre 1990 et publié par le décret n° 90-987 du 5 novembre 1990
(JO du 7 novembre 1990)
par l'avenant signé à Paris le 20 décembre 2001, approuvé par la loi n° 2003-214 du 12 mars 2003
(JO du 13 mars 2003), entré en vigueur le 1er juin 2003 et publié par le décret n° 2003-898 du 15 septembre 2003
(JO du 20 septembre 2003)
et par l'avenant signé à Berlin le 31 mars 2015, approuvé par la loi n° 2015-1716 du 22 décembre 2015
(JO du 23 décembre 2015), entré en vigueur le 24 décembre 2015 et publié par le décret n° 2016-35 du 22 janvier 2016
(JO du 24 janvier 2016)
Le Président de la République française et le Président de la République fédérale d'Allemagne, désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire général du
Ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Monsieur le Docteur Gerhard Josef Jansen, Ministre Conseiller, Chargé d'affaires de la
République fédérale d'Allemagne ;
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
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Article 1
(1)1 La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
(2) La présente convention a pour but de protéger les résidents de chacun des États contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de la législation de ces États en matière d'impôts prélevés directement sur le revenu ou sur la fortune ou à titre de contributions des patentes ou de contributions foncières, par les États contractants, les
Länder, les départements, les communes ou les associations de communes (même sous forme de centimes additionnels).
(3) Sont considérés comme impôts visés par la présente convention :
1. En ce qui concerne la République française :
a) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
b) Le versement forfaitaire applicable à certains bénéfices des professions non commerciales ;
c) L'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales ;
d) La contribution des patentes ;
e) La taxe d'apprentissage ;
f) La contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties ;
g) l'impôt de solidarité sur la fortune 2.
2. En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne :
a) die Einkommensteuer (impôt sur le revenu) ;
b) die Körperschaftsteuer (impôt sur les sociétés) ;
c) die Abgabe Notopfer Berlin (impôt « sacrifice pour Berlin ») ;
d) die Vermögensteuer (impôt sur la fortune) ;
e) die Gewerbesteuer (contribution des patentes) ;
f) die Grundsteuer (contribution foncière).
(4) La présente Convention s'applique à tous autres impôts analogues ou semblables par leur nature qui pourront être institués, après sa signature, dans l'un des États contractants ou dans un territoire auquel la présente Convention aura été étendue conformément aux dispositions de l'article 27.
(5) Les autorités compétentes des États contractants se mettront d'accord pour lever les doutes qui pourraient naître quant aux impôts auxquels doit s'appliquer la Convention.
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