Projet ou proposition de loi organique cumul des mandats dans le temps

En discussion
Dépôt, 21 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 mars 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, « C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité instaurer la règle du non-cumul des mandats dans le temps tant pour les parlementaires que pour certaines fonctions exécutives locales. C'est la condition de l'oxygénation de notre vie politique. » Déclaration d'Emmanuel MACRON sur la Constitution de 1958 et sur la réforme constitutionnelle, à Paris le 4 octobre 2018. « Professionnel·les de la politique ! » ; « Ils et elles n'ont jamais travaillé, comment peuvent-ils et elles nous représenter ? » ; « Les politiques sont déconnecté·es » : Autant de critiques à l'égard de … 

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Texte du document

Après l'article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-1. – I. – Les personnes ayant exercé trois mandats consécutifs de député ne peuvent faire acte de candidature à l'élection organisée au terme du troisième mandat ni pendant la durée du mandat auquel elle pourvoit.
« II. – Pour l'application du I du présent article, les mandats incomplets, y compris lorsque le député est appelé à exercer des fonctions gouvernementales, sont pris en compte si la durée pendant laquelle ils n'ont pas été exercés est inférieure à trois cent soixante-cinq jours. »

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Cumul des fonctions dans le temps
« Art. L.O. 6222-4-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. ».
2° À la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Cumul des fonctions dans le temps
« Art. L.O. 6322-4-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Martin.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » .
3° À la section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de la sixième partie, il est ajouté une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Cumul des fonctions dans le temps
« Art. L.O. 6432-4-2. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le représentant de l'État dans la collectivité, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. ».
II. – La loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article 74 est supprimé ;
2° Après l'article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :
« Art. 74-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président de la Polynésie française.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l'assemblée de la Polynésie française. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. ».
III. – Après l'article 13-2 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, il est rétabli un article 13-3 ainsi rédigé :
« Art. 13-3. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président de l'assemblée territoriale pendant plus de trois mandats successifs de l'assemblée territoriale.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par l'administrateur supérieur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. ».
IV. – La loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° Après l'article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :
« Art. 63-1. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président pendant plus de trois mandats successifs du congrès.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du congrès. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. » ;
2° Après l'article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :
« Art. 108-1. – Nul ne peut exercer consécutivement les fonctions de président du gouvernement pendant plus de trois mandats successifs du congrès.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux du congrès. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. » ;
3° Après l'article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé :
« Art. 161-1. – Nul ne peut exercer plus de trois fois consécutivement les fonctions de président.
« Pour l'application du présent article, l'exercice des fonctions est pris en compte une seule fois entre deux renouvellements généraux de l'assemblée de province. La fonction n'est pas prise en compte si elle n'a pas été exercée pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours de la même période.
« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation des dispositions de ce même article est immédiatement déclaré démissionnaire d'office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours au Conseil d'État contre la décision du tribunal. »

I. – Les mandats et fonctions exercés antérieurement à la publication de la présente loi organique sont pris en compte pour l'application de l'article 1er et de l'article 2.
II. – Le premier alinéa de l'article L.O. 384-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les dispositions ayant valeur de loi organique du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du pour le renouvellement des élus par une limitation du cumul des mandats dans le temps, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Pour leur application, il y a lieu de lire : «