Proposition de loi ordinaire faciliter le débroussaillement en zones à risque
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 5 articles |
Texte du document
L'article L. 131-11 du code forestier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « office », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « pour les propriétaires d'habitations, constructions, chantiers et installations de toute nature leur appartenant. Ces obligations légales de débroussaillement s'appliquent, par principe, uniquement sur les terrains du propriétaire concerné et conformément au plan communal de débroussaillement. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Après l'article L. 131-11 du code forestier, il est inséré un article L. 131-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-1. – Dans les zones mentionnées à l'article L. 131-11, une commission rassemblant le représentant de l'État dans le département, le président du service départemental d'incendie et de secours et le maire peut décider, à l'unanimité, qu'il doit être pourvu au débroussaillement d'un terrain par un propriétaire ou occupant voisin jusqu'à une distance maximum de 100 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature appartenant à ce dernier.
« Le cas échéant, il revient, en premier lieu, au représentant de l'État dans le département de procéder à une mise en demeure du propriétaire du terrain visé de débroussailler sous quinze jours à compter de la notification.
« Si le propriétaire n'exécute pas cette injonction dans ce délai, il est pourvu au débroussaillement d'office aux frais dudit propriétaire.
« Dans ce cadre, et lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'une habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, la commission mentionnée au premier alinéa peut rendre obligatoire le débroussaillement du terrain concerné, par un voisin, dans la limite d'une distance de 100 mètres de ce dernier et, le cas échéant, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation. »
Après l'article L. 131-11-1 du code forestier, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article L. 131-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-11-2. – La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-11-1 peut, sur proposition du représentant de la commune, prononcer une dérogation aux obligations de débroussaillement d'un terrain situé en zones à risque (zone rouge et zones B1A) lorsque celui-ci demeure techniquement inaccessible et ne représente pas un caractère de danger imminent. »