Proposition de loi ordinaire limiter la fuite des médecins vers la médecine esthétique
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6322-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6322-4. – Le médecin généraliste et le médecin spécialiste dont les missions sont respectivement définies aux articles L. 4130-1 et L. 4130-2 du présent code peuvent exercer une médecine à visée esthétique dont les actes, procédés, techniques, méthodes et interventions sont mentionnées aux articles L. 1151-2 et L. 6322-1 du même code sous réserve d'une autorisation de l'autorité administrative territorialement compétente, après avis conforme du conseil départemental de l'ordre des médecins. »