Proposition de loi ordinaire lutter contre la fraude à l'allocation de rentrée scolaire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 11 octobre 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 543-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l'allocation est conditionné à la production effective d'un justificatif d'inscription dans un établissement ou organisme d'enseignement ».
2° Après l'article L. 543-2, il est inséré un article L. 543-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543-2-1. – L'allocation de rentrée scolaire est versée sous la forme d'un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif, sa durée de validité y est mentionnée.
« La personne attributaire d'un bon de rentrée scolaire peut acquérir auprès d'un réseau de prestataires, les biens et services mentionnés par décret en Conseil d'État. Tout bon de rentrée scolaire qui n'a pas été présenté pour remboursement à l'émetteur par le prestataire au terme de deux mois après sa date d'échéance est définitivement périmé. »