Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé

En discussion
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 5 mars 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 janvier 2024
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 134 amendements
Amendements adoptés : 37 amendements

Documents parlementaires139


Mesdames, Messieurs, L'agression au couteau de deux membres du personnel du centre hospitalo-universitaire de Reims le 22 mai 2023, coûtant la vie à une infirmière, avait endeuillé toute la communauté médicale. Cet évènement a tragiquement mis en lumière le phénomène croissant des agressions à l'encontre des personnels soignants sur leur lieu de travail, notamment à l'hôpital, et plus largement sur les agents publics dans l'exercice de leur fonction. Le contexte global de montée de la violence dans notre société, notamment depuis la pandémie de la covid-19 et l'augmentation de la défiance … 
Cet amendement étend le champ d'application des circonstances aggravantes en cas de violences lorsqu'elles sont commises : - dans les maisons et les centres de santé ; - dans les cabinets médicaux et paramédicaux ; - dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces établissements comprennent en leur sein des personnels qui sont, eux aussi, confrontés à des actes de violences qu'il convient de punir plus sévèrement. Seront ainsi concernées les violences commises à l'encontre des personnels des … 
L'article 433-5 du code pénal réprime le délit d'outrage. Il prévoit une peine plus lourde lorsque l'outrage est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur de certains établissements. L'article 2 de la proposition de loi ajoute à la liste de ces établissements les établissements de santé. Par cohérence avec l'objectif de cette proposition de loi qui vise à durcir les sanctions pénales pour toutes les violences commises à l'égard des professionnels de santé, cet amendement étend le champ de l'article 2 aux autres structures … 

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Texte du document

Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ;
1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou service social ou médico-social » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »
2° À la fin du 5° de l'article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ».

L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social ou ».

I. – (Supprimé)
II. – Après l'article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'égard d'un professionnel de santé ou d'un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.
« Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime. »