Proposition de loi visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 22 janvier 2024 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 134 amendements |
Amendements adoptés : | 37 amendements |
Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4° bis des articles 222-8 et 222-10, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social » ;
1° Les articles 222-12 et 222-13 sont ainsi modifiés :
a) Au 4° bis, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ou un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou service social ou médico-social » ;
b) (Supprimé)
c) (nouveau) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Dans un établissement de santé, un centre de santé, une maison de santé, un cabinet médical ou paramédical ou un établissement ou service social ou médico-social ; »
2° À la fin du 5° de l'article 311-4, les mots : « destiné à prodiguer des soins de premiers secours » sont remplacés par les mots : « médical ou paramédical ou lorsqu'il est commis dans un établissement de santé ».
L'article 433-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou à un professionnel de santé » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « intérieur », sont insérés les mots : « d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social ou ».
I. – (Supprimé)
II. – Après l'article 15-3-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-3-4. – Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'égard d'un professionnel de santé ou d'un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'un cabinet médical ou paramédical ou d'un établissement ou d'un service social ou médico-social à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli par tout moyen le consentement de la victime, peut déposer plainte.
« Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.
« Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime. »