Proposition de loi ordinaire recrutement et formation initiale des enseignants
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 23 octobre 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 6 articles |
Texte du document
I. – Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation est complété par un article L. 625-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-3. – Les lycées professionnels organisent un cursus de formation au métier de professeur des écoles. Cette formation permet d'obtenir un baccalauréat professionnel dans les conditions prévues aux articles D. 337-51 à D. 337-94-1 du code de l'éducation. Les élèves inscrits au sein de cette formation bénéficient automatiquement d'une bourse de l'État au niveau le plus élevé prévu aux articles D. 530-1 à D. 531-43 du code de l'éducation. »
II. – Dans chaque département, le rectorat a pour obligation, dans l'année civile suivant la promulgation de cette loi, de désigner le lycée retenu pour le lancement de ce dispositif.
III. – Au plus tard trois ans après le lancement de ce dispositif, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation afin de déterminer les conditions de son extension.
I– Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 625-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-4. – 1°– Des classes préparatoires au concours de recrutement de professeurs des écoles sont créées. Ces classes préparatoires de deux ans sont accessibles après obtention du baccalauréat professionnel dans le cursus mentionné au 1° de cet article.
« 2° Dans chaque département, le rectorat a pour obligation, dans l'année civile suivant la promulgation de cette loi, de désigner le lycée retenu pour le lancement de ce dispositif.
« 3° L'obtention du baccalauréat professionnel, doublée de la validation du parcours en classe préparatoire prévu au 1° de cet article, permettent de se présenter automatiquement au concours externe de recrutement de professeur des écoles.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l'éducation, tel qu'il résulte des articles 1er et 2 de la présente loi, est complété par un article L. 625-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-5. – Les candidats ne satisfaisant pas aux conditions prévues à l'article 625-4 doivent justifier d'un diplôme de licence pour pouvoir se présenter au concours externe de recrutement de professeur des écoles. »