Proposition de loi ordinaire porter la suspension de l’obligation de construction de logements sociaux dans les territoires durablement fragilisés par les restrictions en eau potable
En discussion
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 juin 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Après le III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater. – La présente section n'est pas applicable pendant trois ans aux communes ayant fait l'objet des mesures résultant de l'application du 1° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement pendant une durée de douze mois ou plus sur les trois années précédentes. Cette suspension est accordée par le représentant de l'État dans le département sur demande de la commune. »