Proposition de loi ordinaire sécuriser l’établissement de la filiation pour les enfants nés par assistance médicale à la procréation au sein des couples de femmes

En discussion
Dépôt, 1 mai 2024

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 1 mai 2024
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a consacré l'ouverture d'un droit nouveau au profit des couples de femmes en élargissant les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, sans distinction fondée sur l'orientation sexuelle des demandeurs. Cette démarche répondait à une aspiration forte de la société civile visant à reconnaître la diversité des modèles familiaux dans notre pays et garantir l'égalité des droits des familles homoparentales, tout en veillant à assurer la sécurité juridique des enfants nés par assistance médicale à … 

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Texte du document

Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est supprimé.

L'article 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi » sont supprimés ;
2° L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « lorsqu'il refuse de faire droit à la demande » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le conflit entre les deux femmes et ses conséquences, y compris sur l'aptitude du mineur à consentir à son adoption, ne peuvent motiver le refus de faire droit à la demande. En cas de rejet de la requête, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande ultérieure. »

Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation après la publication de la loi n° 2021-2018 du 2 août 2021 précitée sans avoir préalablement réalisé la reconnaissance conjointe prévue à l'article 342-11 du code civil, il peut réaliser une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.