Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 janvier 2018, n° 17/58579

  • Prévoyance·
  • Banque·
  • Décès·
  • Enfant·
  • Qualités·
  • Capital·
  • Mineur·
  • Certificat·
  • Contrats·
  • Atteinte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 16 janv. 2018, n° 17/58579
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/58579

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/58579

N° : 2

Assignation du :

22 Août 2017

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 16 janvier 2018

par H I, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de F G, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur Z X, es qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs, Y X D née le […] et Y X E né le […]

[…]

[…]

représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS -[…]

DEFENDERESSE

La S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

[…]

[…]

représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2017, tenue publiquement, présidée par H I, Vice-Présidente, assistée de F G, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

EXPOSE DU LITIGE

A Y, décédée le […] et mère de deux enfants mineurs, D Y X née le […] et E Y X né le […], avait souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE un contrat « PREMUNYS ACCIDENT » et un contrat « PREVIALYS ACCIDENT DE LA VIE ».

Par acte du 22 août 2017, M. Z X agissant en qualité d’administrateur légal de ses deux enfants mineurs, D Y X et E Y X, a assigné la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devant la juridiction des référés, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, à la défenderesse, de lui verser le capital garanti au titre des contrats « PREMUNYS ACCIDENTS » et « PREVIALYS ACCIDENTS DE LA VIE » sur un compte ouvert au nom des deux enfants mineurs et sous le contrôle du juge des tutelles.

M. X ès qualités sollicite également la condamnation de la SA BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 12 décembre 2017, M. X ès qualités a maintenu ses demandes.

Il a précisé que sa demande principale n’était pas une demande de provision puisqu’il n’a pas connaissance du montant du capital garanti mais une demande d’obligation de faire.

Il fait valoir que la mère de ses deux enfants est décédée d’une intoxication médicamenteuse non intentionnelle et qu’en l’absence de résiliation ou de suspension des contrats souscrits par elle, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE ne peut lui opposer aucune contestation sérieuse au versement du capital garanti.

Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 12 décembre 2017, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a conclu au rejet de la demande de provision au motif que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse ainsi qu’au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel, la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a sollicité la condamnation de M. X ès qualités à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE fait valoir que M. X ès qualités n’établit pas le caractère accidentel du décès de A Y et que l’interprétation des contrats relève du juge du fond.

Elle précise qu’elle n’invoque pas une exclusion de risque et se borne à demander à M. X de rapporter la preuve du caractère accidentel du décès tel que défini contractuellement.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement.

SUR CE,

Le second alinéa de l’article 809 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le 7 septembre 2007, A Y a adhéré à un contrat PREMUNYS n°057 231 410 04 avec choix de l’option 1 (montant global de la garantie = 25.500 euros).

Puis, par avenant du 27 mars 2014, A Y a choisi l’option 2 (capital total garanti de 33.000 euros).

Enfin, par avenant du 18 avril 2014, elle a choisi l’option 6 (capital total garanti de 69.000 euros).

Le 18 avril 2014, A Y a également adhéré à un contrat PREVIALYS n°700 626 923 03.

* contrat PREMUNYS

Aux termes de la notice d’information, l’accident est ainsi défini :

« toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ».

Il est constant que la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE n’oppose pas l’existence d’un risque exclu contractuellement.

Il incombe, dès lors, à M. X ès qualités de rapporter la preuve du décès accidentel de A Y c’est-à-dire la preuve que le décès de la mère de ses deux enfants entre dans la définition du risque contractuellement garanti.

Or, pour établir que le décès de A Y résulte d’une atteinte corporelle non intentionnelle et causé par un événement extérieur soudain et imprévisible, M. X ès qualités produit un certificat médical du docteur B C en date du 6 avril 2017 indiquant que ce certificat fait suite à un certificat du 2 février 2017 (au demeurant non versé aux débats) et que A Y a fait l’objet d’une trentaine d’hospitalisations principalement en service psychiatrique et maison de santé pour syndrome dépressif majeur, angoisse massive, trouble grave de la personnalité, psychose dissociative, troubles bipolaires avec, pour conséquence, une intoxication médicamenteuse sévère.

En l’état, ce seul certificat médical ne permet pas de conclure, en l’absence de toute précision sur l’origine accidentelle ou non de l’intoxication médicamenteuse, au caractère non intentionnel de l’atteinte corporelle.

Par conséquent, l’obligation de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE de verser le capital garanti n’est pas sérieusement non contestable.

La demande de M. X ès qualités au titre du contrat PREMUNYS sera donc rejetée.

* contrat PREVIALYS

Aux termes de la notice d’information, les accidents garantis sont notamment les accidents de la vie privée ainsi définis :

«toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure, tels que les accidents domestiques, scolaires ou de loisirs, à l’exception des exclusions contractuelles décrites à l’article 2.1.2 ci-après. »

Il est constant que la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE n’oppose pas l’existence d’un risque exclu au titre de l’article 2.1.2 précité.

Il incombe, dès lors, à M. X ès qualités de rapporter la preuve du décès accidentel de A Y c’est-à-dire que le décès de la mère de ses deux enfants entre dans la définition du risque contractuellement garanti.

Pour établir que le décès de A Y résulte d’une atteinte corporelle non intentionnelle et causé par un événement extérieur soudain et imprévisible, M. X ès qualités produit un certificat médical du docteur B C en date du 6 avril 2017 indiquant que ce certificat fait suite à un certificat du 2 février 2017 (au demeurant non produit) et que A Y a fait l’objet d’une trentaine d’hospitalisations principalement en service psychiatrique et maison de santé pour syndrome dépressif majeur, angoisse massive, trouble grave de la personnalité, psychose dissociative, troubles bipolaires avec, pour conséquence, une intoxication médicamenteuse sévère.

En l’état, ce seul certificat médical ne permet pas de conclure, en l’absence de toute précision sur l’origine accidentelle ou non de l’intoxication médicamenteuse, au caractère non intentionnel de l’atteinte corporelle.

Par conséquent, l’obligation de la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE de verser le capital garanti n’est pas sérieusement non contestable.

La demande de M. X ès qualités au titre du contrat PREVIALYS sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. X ès qualités sera condamné à payer à la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les demandes de M. X en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, D Y X et E Y X, tendant à voir ordonner à la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE de verser le capital garanti par les contrats PREMUNYS et PREVYALIS;

Condamnons M. X en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, D Y X et E Y X à payer à la SA BANQUE POSTALE PREVOYANCE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamnons M. X en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, D Y X et E Y X, aux dépens;

Rejetons le surplus des demandes;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 16 janvier 2018

Le Greffier, Le Président,

F G H I

1:

2 Copies exécutoires

délivrées le:

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 janvier 2018, n° 17/58579