Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 20 juin 2018, n° 2018/680

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TASS Créteil, 20 juin 2018, n° 2018/680
Numéro(s) : 2018/680

Sur les parties

Texte intégral

5

4

REPUBLIQUE FRANCAISE

7

4

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECU[…]CIALE DE CRETEIL

[…]

Téléphone : 01 49 81 18 33 – Fax 01 48 99 59 83

N° DE RECOURS (à rappeler dans tout courrier) Maître JUILLARD Emily 16-01193/CR

[…]

OBJET DE LA DEMANDE

Inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’AT du 04/03/2016 Mr X Y

CRA saisie

1 57 05 13 055 291 86 Représentant DEMANDEUR

S.A.S. PROSEGUR SECURITE HUMAINE CODE RECOURS

CPAM0051 Prise en la personne de son représentant […]

[…]

[…]

DEMANDEUR

C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

[…]

[…]

DEFENDEUR

NOTIFICATION D’UNE DECISION rendue en PREMIER RESSORT par le T.A.S.S.

[…]

Le Secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale vous notifie la décision (ci-jointe en copie conforme), prononcée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à l’audience du : 20 juin 2018 (numéro 180147)

Cette décision est susceptible d’APPEL.

Article R.142-28 du code de la sécurité sociale et Article 58 du Code de Procédure Civile :

Les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé à l’adresse suivante : Cour d’Appel de Paris – Greffe Social – 34 quai des Orfèvres – 75001 PARIS.

La déclaration, datée et signée est accompagnée de la copie de la décision et, à peine de nullité, contient: pour les personnes physiques: les nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant; pour les personnes morales: leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement; l’objet de la demande;

-

La déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour d’Appel.

N.B. Article 643 du N.C.P.C.: Le délai pour interjeter appel ou former pourvoi est augmenté de : 1 mois pour les personnes domiciliées dans un département ou un territoire

-

Remarques importantes: d’Outre Mer,

- 2mois pour les personnes demeurant à l’étranger. L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire

s’expose, le cas échéant, à des sanctions

(amende civile prévue par l’article 559 du CRETER 2018 CPC ou l’article R.144-10 du CSS) sans R

U

C

préjudice de tous dommages et intérêts. E

S

BOSGES Il est précisé qu’aucun paiement ne E

D

doit être adressé au Secrétariat du DES AFFAIRES

"l T.A.S.S.

TERR N1_1R_142_28

*



- TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCU[…]CIALE DU VAL DE MARNE

JUGEMENT DU 20 JUIN 2018

Dispensé des formalités de timbre et DOSSIER N° 16-01193/CR

d’enregistrement Notification 0 6 JUIL. 2018 DECISION N° 2018 / 680

PARTIES EN CAUSE :

SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE

Prise en la personne de son représentant légal

IMMEUBLE ACTIVILLE

[…]

[…]

DEMANDEUR, régulièrement convoquée, représentée par Maître COLNAT substituant Maître JUILLARD

C.P.A.M. DE SEINE ET MARNE

SERVICE CONTENTIEUX

MELUN-RUBELLES

[…]

DEFENDERESSE, régulièrement convoquée, dûment représentée par Madame SABIN en vertu d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2018

Composition du Tribunal:

Madame Yveline HERTZOG, Présidente,
Madame Z A, Assesseur représentant les travailleurs salariés,
Monsieur B C, Assesseur représentant les travailleurs non salariés,
Monsieur B D, Secrétaire lors des débats et du prononcé.

DECISION CONTRADICTOIRE et EN PREMIER RESSORT rendue après délibéré à

l’audience publique par le Président, lequel a signé la minute avec le Secrétaire.



FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X, employé de la SASU

PROSEGUR SECURITE OPALE depuis le 1 février 2015 en qualité d’agent cynophile, a établi le 15 mars 2016 une déclaration d’accident du travail transmise directement à la

C.P.A.M de Seine et Marne en produisant un certificat médical initial en date du 6 mars 2016 par l’hôpital de la Pitié Salpêtrière.

Le 18 mars 2016, une seconde déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur concernant l’accident déclaré par Monsieur X le 5 mars 2016 et l’a transmise avec des réserves à la C.P.A.M de Seine et Marne.

La lettre de réserves comporte les remarques suivantes :

Monsieur X n’a pas déclaré l’accident le 5/3, l’a porté à notre connaissance via un arrêt de travail reçu tardivement '>

Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration : «chute sur un chariot métallique.

La têtea cogné le sol en béton»>.

Deux témoins des circonstances de l’accident, Messieurs

E F et G H, ont été mentionné.

Le siège et la nature des lésions ont été ainsi décrites :

«tête» et « trauma crânien Perte de connaissance ».

Le certificat médical initial établi le 6 mars 2016 par

l’hôpital de la Pitié Salpêtrière a diagnostiqué «TC avec PC + amnésie post traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 mars 2016.

Une enquête a été diligentée par la Caisse. Par courrier en date du 1er avril 2016 la Caisse a fait connaître à l’assuré ainsi qu’à l’employeur la nécessité de recourir à une prolongation du délai d’instruction.

Par courrier en date du 24 avril 2016 la Caisse a fait connaître sa décision de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2016, la SASU PROSEGUR SECURITE OPALE

a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de

Marne d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 4 mars 2016.

L’audience a eu lieu le 4 avril 2018 et à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire, puis la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2018.

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RG N°16-01193 m



La SASU PROSEGUR SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SASU PROSEGUR SECURITE OPALE sollicite, à titre principal, l’inopposabilité, de la décision de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle en date du 24 avril

2016 en invoquant le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire par suite de l’absence d’enquête contradictoire préalable à la prise en charge de l’accident faisant observer que malgré l’instruction menée par la caisse, elle n’a jamais été destinataire d’un questionnaire et n’a fait l’objet d’aucune enquête relative à cet accident.

La C.P.A.M de Seine et Marne conclut au débouté en soutenant qu’il s’agit qu’en l’absence de réserves motivées de

l’employeur, elle n’était pas tenu d’adresser à l’employeur et à la victime un questionnaire ou de procéder à une enquête.

MOTIVATION

Il sera d’abord rappelé que le régime de la réparation des accidents du travail est un régime de responsabilité sans faute, dérogatoire du droit commun et que la réparation des préjudices doit être faite rapidement par l’intermédiaire de la Caisse. En contrepartie l’indemnisation du salarié ne peut se faire que sur une base forfaitaire et limitée qui déroge au principe général de la réparation intégrale. La procédure de prise en charge est donc enfermée dans des délais très brefs prévus par les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient une reconnaissance implicite en cas de dépassement de ces délais. La procédure de traitement des déclarations d’accident doit donc demeurer rapide, dans l’intérêt même de la santé des salariés.

Aux termes de l’article R 441-11-III du code de la Sécurité

Sociale < En cas de réserves motivées de l’employeur ou si elle

l’estime nécessaire, la caisse envoie avant toute décision à

l’employeur et à la victime d’un accident un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procède

à une enquête auprès des intéressés '>.

En l’espèce, une enquête a été diligenté. Conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, il appartenait à la caisse d’adresser à l’employeur et à la victime de l’accident un questionnaire ou de procéder à une enquête contradictoire (Cass Civ 2ème, 24 mai 2017).

En l’espèce, la caisse a interrogé la victime de l’accident qui a rempli un questionnaire le 26 mars 2016. Or force est de constater que la SASU PROSEGUR SECURITE OPALE n’a pas

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été contacté par la caisse pour recueillir ses observations que ce soit par questionnaire ou à l’occasion d’une enquête.

Par lettre en date du 4 avril 20162016, la caisse a clos

l’instruction et proposé aux parties de consulter le dossier.

Toutefois, la simple proposition de consulter les pièces du dossier n’est pas suffisant pour permettre à la caisse de considérer qu’elle a respecté ses obligations.

Le tribunal considère que le principe du contradictoire à l’égard de la SASU PROSEGUR SECURITE OPALE n’ayant pas été respecté, la décision doit être déclarée inopposable à

l’employeur.

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondées ou non justifiées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Val-de

Mamne, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Accueille la demande présentée par la SASU PROSEGUR

SECURITE HUMAINE venant aux droits de la SASU

PROSEGUR SECURITE OPALE,

Dit que la décision, prise par la C.P.A.M de Seine et Marne le

24 avril 2016, de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 avril 2016 à Monsieur Y X

n’est pas opposable à la SASU PROSEGUR SECURITE

HUMAINE venant aux droits de la SASU PROSEGUR

SECURITE OPALE,

Rejette toutes les autres demandes,

Rappelle que la procédure devant le présent tribunal est sans dépens, sauf coût de la signification éventuelle de la présente décision.

LE SECRETAIRE LE PRESIDENT

OUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

My Le Secrétaire

[…]

DU

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L

A

N

I

T.A.S.S du Val-de-Marne 4/4

R.G N°16-01193

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