Juge aux affaires familiales de Saint-Étienne, 19 septembre 2019, n° 19/00392

  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Vacances·
  • Education·
  • Contribution·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Résidence habituelle·
  • Père·
  • Entretien

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Saint-Étienne, 19 sept. 2019, n° 19/00392
Numéro(s) : 19/00392

Sur les parties

Texte intégral

Nᵒde Minute : REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 19/00392 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GG50 EXTRAIT DES MINUTES du Greffe du Tribuna! de Grande Instance de St-Etienn e r i o t u

COUR D’APPEL DE LYON c é x e

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE ie

p 2ème Chambre Civile- Affaires familiales o

Jaf cabinet 3 C

JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019

Rendu au nom du peuple français par : Véronique MARTIN, Juge aux affaires familiales au Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, assistée de Martine AUMEUNIER, gre lors des débats et de X

FLOREK, greffier lors du prononcé, statuant en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort.

Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 04 juillet 2019. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2019, prorogé au 19 septembre 2019.

DEMANDERESSE
Madame Z E F G C née le […] à […] demeurant […]

comparante en personne assistée de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR
Monsieur A B né le […] à […] demeurant 1 ter rue de la Bornière – 42570 SAINT-HEAND

représenté par Me Christine CAUET, avocat au barreau de Saint Etienne

1



EXPOSE DU LITIGE

De la relation entre madame Z C et monsieur A B est issu un enfant :

- Y B, né le […] à Saint-Etienne (Loire).

Par requête reçue le 5 février 2019, madame Z C a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal d’une demande aux fins de voir fixer les modalités de la vie de l’enfant à la suite de la séparation du couple.

A l’audience du 4 juillet 2019, madame Z C, comparante en personne et assistée, demande l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, un droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant, à défaut de meilleur accord, les semaines impaires de l’année, du mercredi 18h au lundi entrée des classes et la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quarts lors des vacances d’été étant précisé qu’elle D sa période les années paires et que monsieur A B D sa période les années impaires et une contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 euros par mois.

Elle dit que le droit de visite et d’hébergement qu’elle propose est conforme à la pratique des parties. Elle dit qu’elle a fille de 14 ans à charge issue d’une précédente relation. Elle dit que monsieur A B occupe la maison qu’ils avaient acquis en indivision, qu’il ne règle rien et qu’elle est obligée de financer les arriérés.

Monsieur A B, représenté, est d’accord avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère et les modalités proposées pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. Il propose de verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exercice de l’autorité parentale

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.

Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les

2


actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.

Sur la résidence

Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence habituelle de Y est fixée au domicile de la mère.

Sur le droit de visite et d’hébergement

Les parties sont d’accord sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de du père concernant l’enfant. Celles-ci apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, elles seront reprises dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.

Les capacités contributives des parties sont les suivantes :

Madame Z C a déclaré des revenus de 79 680 euros en 2018 soit la somme mensuelle moyenne de 6640 euros (avis d’impôt 2019). Outre les charges courantes, elle supporte un loyer de 1195, 65 euros par mois. Elle a une autre enfant à charge pour laquelle elle perçoit une pension alimentaire de 225 euros par mois.

Monsieur A B a déclaré des revenus de 15 547 euros en 2017 soit la somme mensuelle moyenne de 1295 euros (avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018). Il justifie avoir perçu un salaire mensuel moyen de 1408 euros sur les mois de mars et avril 2019 (cumul net imposable avril 2019-bulletin de paie mentionnant une entrée le 1er mars 2019). Il occupe le bien indivis du couple et supporte les charges courantes. Il ressort des pièces versées à la procédure que les échéances mensuelles du prêt immobilier afférent à ce bien sont de 2692, 68 euros. Ce prêt est suspendu pour une durée de 12 mois à compter du 20 février 2019, le couple restant redevable du paiement des intérêts et de l’assurance soit de la somme mensuelle de 1297, 33 euros. A noter que monsieur A B a cessé de régler les échéances du prêts à partir du mois de juillet 2018 de sorte que madame Z C a été contrainte de régler les sommes dues à hauteur de 16 067, 11 euros.

Concernant Y: il est âgé de 7 ans. Il est justifié de frais de lunettes. Y voit une psychologue (50 euros la séance).

Compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et des besoins de l’enfant, il convient de fixer la contribution de monsieur A B à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, avec indexation d’usage.

Sur les dépens

Chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

3



PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

DIT que madame Z C et monsieur A B exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, madame Z

C,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur A B accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires de l’année, dans l’ordre du calendrier, du mercredi 18h au lundi entrée des classe, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quarts lors des vacances d’été étant précisé que madame Z C D sa période les années paires et que monsieur A B D sa période les années impaires,

à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,

FIXE à 150 euros par mois la contribution que doit verser monsieur A B, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame Z C pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,

CONDAMNE monsieur A B au paiement de ladite pension,

DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,



DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Le juge aux affaires familialesVE Le greffier

5



N° RG: N° RG 19/00392 – N° Portalis DBYQ-W-B7D-GG50

JAF CABINET 3

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MANDE ET ORDONNE,

A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS DE METTRE LA PRÉSENTE DÉCISION A EXÉCUTION.

AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX ET AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN.

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA

FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN […].

EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE DÉCISION A ÉTÉ SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

POUR PREMIÈRE COPIE EXÉCUTOIRE CERTIFIÉE CONFORME A LA MINUTE, DÉLIVRÉE A Me Séverine TAMBURINI-KENDER

A SAINT-ETIENNE LE 07 OCTOBRE 2019.

INSTANCE d es

LE GREFFIER

A

R

G

e

d

N

U

B

I

REPUBLUGLE FRANARE R

T

(Loire)

6

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Saint-Étienne, 19 septembre 2019, n° 19/00392