Conseil d'État, 3ème chambre, 1er août 2022, n° 454570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch., 1er août 2022, n° 454570
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 454570
Type de recours : Autres
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 14 février 2021, N° 19MA00387
Dispositif : R. 122-12 Rejet sursis à exécution
Date de dernière mise à jour : 30 août 2022
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:454570.20220801

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

L’association « Les Spanqués » a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la communauté de communes de la Terre de Randon sur son recours gracieux du 9 juin 2016, les factures portant redevance annuelle du service public d’assainissement non collectif, les lettres de relance émises à compter du mois de novembre 2015, les délibérations n° 2011-09 du 10 février 2011, n° 2015-043 du 20 novembre 2015, nos 2016-037, 2016-038 et 2017-039 du 14 avril 2016 et n° 2017-057 du 3 mars 2017 du conseil communautaire de la communauté de communes de la Terre de Randon, devenue Randon-Margeride à compter du 1er janvier 2017, ainsi que les règlements de service et, d’autre part, d’enjoindre à cette communauté de communes de reverser les sommes payées à compter du mois de novembre 2015 au titre de la redevance de contrôle de diagnostic des installations.

Par un jugement n° 1603161 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions tendant à l’annulation des factures et des lettres de relance ainsi qu’à la restitution des sommes versées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19MA00387 du 15 février 2021, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel de l’association « Les Spanqués », a annulé l’article 2 de ce jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande, les délibérations n° 2016-037 et 2016-038 du 14 avril 2016, la décision implicite rejetant son recours gracieux réceptionné le 14 juin 2016 en tant qu’il porte sur ces délibérations et les délibérations n° 2017-039 et 2017-057 du 3 mars 2017 en ce qu’elles fixent le montant et les modalités d’appel de la redevance afférente aux contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes, rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu’il porte sur les factures adressées aux usagers depuis le mois de novembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de communes Randon-Margeride demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à exécution de cet arrêt jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi en cassation dirigé contre cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative  : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond () ». Aux termes de l’article R. 122-12 du même code : « () les présidents de chambre () peuvent () rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle. ».

2. Si la communauté de communes Randon-Margeride soutient que, eu égard aux motifs de l’arrêt attaqué, elle devra adopter un tarif de régularisation qui ne pourra 53 euros hors taxe par période de contrôle soit pour huit ans puis dix ans, qu’elle sera, par suite, tenue de rembourser les redevances perçues sur une base annuelle, de mettre fin au recouvrement des redevances non encore payées, ce qui représente un manque à gagner de 41 000 euros, et que cette tarification entrainerait la perte de 90 % du montant de 195 387 euros mis au rôle du service public d’assainissement non collectif par la trésorerie de Langogne pour la période 2017 – 2020, il ressort de l’arrêt attaqué que la cour s’est bornée à annuler les délibérations tarifaires, cette annulation n’impliquant pas la restitution immédiate de toutes les sommes recouvrées, et n’implique pas le versement par la communauté de communes d’une somme hors de proportion avec ses moyens financiers. Dès lors, l’exécution de l’arrêt du 15 février 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille n’est pas susceptible d’entraîner, au sens de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, des conséquences difficilement réparables pour la communauté de communes requérante.

3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués, l’ensemble des conditions posées par l’article R. 821-5 du code de justice administrative n’est pas satisfait. Par suite, la communauté de communes Randon-Margeride n’est pas fondée à demander que soit ordonné le sursis à exécution de l’arrêt qu’elle attaque.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la communauté de communes Randon-Margeride est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Randon-Margeride.

Copie en sera adressée à l’association « Les Spanqués ».

Fait à Paris, le 1er août 202 Le président : Guillaume GOULARD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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