Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 18-22.011 18-23.451, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Alexandre Zollinger · L'ESSENTIEL Droit de la propriété intellectuelle · 1er juin 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 18-22.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.011 18-23.451
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2018
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

Article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100117
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Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 février 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvois n°

X 18-22.011

N 18-23.451 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

I. La société Universal Jobber, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 18-22.011 contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Universal Jobber,

3°/ à la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,

4°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,

défendeurs à la cassation.

II. La société Future Home, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 18-23.451 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Françoise Saget, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Universal Jobber, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Bally MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Universal Jobber,

4°/ à M. [U] [M], pris en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Universal Jobber,

5°/ à la société Choisy-C, société à responsabilité limitée,

6°/ à la société [U] [V], société civile professionnelle, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Aglae,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 18-22.011 invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° N 18-23.451 invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Universal Jobber, Me Balat, avocat de la société Future Home, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Françoise Saget, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-22.011 et N 18-23.451 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2018), la société Françoise Saget, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente d’articles textiles, est titulaire de la marque française nominative « Françoise Saget » n° 1273029 et de la marque française semi-figurative « Françoise Saget » n° 3378640.

3. Elle a confié à la société Future Home la fabrication en sous-traitance de produits sous ses marques, leur relation étant définie par deux contrats cadres successifs conclus, le premier, en 2008, le second, le 23 décembre 2011.

4. En 2013, la société Françoise Saget a fait procéder à des constats d’huissier de justice, ainsi qu’à une saisie-contrefaçon, dans un magasin de la société Choisy-C et dans l’entrepôt de la société Aglaé. Les opérations ont révélé que ces deux sociétés vendaient des produits revêtus de ses marques, fournis par la société Universal Jobber, grossiste revendeur, laquelle indiquait s’être approvisionnée auprès de la société Future Home.

5. La société Françoise Saget a alors assigné les sociétés Future Home, Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé en contrefaçon de ses marques et des droits d’auteur qu’elle revendique sur les créations et les noms de collection de tissus, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme.

6. En appel, la société Universal Jobber a notamment opposé l’absence d’originalité des noms de collection de tissus.

7. La société Universal Jobber a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 décembre 2019, la Selarl Bally M. J étant désignée liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de dire que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget, a commis une faute contractuelle et de la condamner, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux et sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, ainsi que sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° X 18-22.011, ci-après annexés

La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats à l’audience publique du 26 janvier 2021, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre.

8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de relever l’existence d’actes de contrefaçon des noms de collection, sans relever l’usage de ces noms de collection par aucune des parties

9. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° X 18-22.011 et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de relever l’existence d’actes de contrefaçon des noms de collection, sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, réunis

Enoncé des moyens

10. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Universal Jobber fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur et, en conséquence, de la condamner, in solidum avec les sociétés Future Home, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget la somme de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et celle de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, et d’ordonner la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la société [Aglaé], alors « que, dans ses conclusions d’appel, la société Universal Jobber faisait valoir que les noms de collection litigieux n’étaient pas protégés au titre du droit d’auteur faute de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’en se bornant à affirmer que les noms des collections étaient arbitraires, singuliers, originaux, sans expliciter, ainsi qu’elle y était invitée, en quoi ces noms porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

11. Par son deuxième moyen, pris en sa troisième branche, la société Future Home fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et de 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, alors « qu’en toute hypothèse, en relevant l’existence d’actes de contrefaçon de noms de collection, sans relever l’usage de ces noms de collection par aucune des parties en cause, et sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile :

12. Il incombe aux juges du fond, pour caractériser l’originalité de noms de collection, de préciser en quoi ceux-ci portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

13. Pour dire que la société Universal Jobber a commis, avec les sociétés Aglaé et Choisy-C, des actes de contrefaçon des noms de collection et condamner in solidum les sociétés Universal Jobber, Future Home, Aglaé, prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, l’arrêt retient que le nom « Florenza » est symbolique et purement arbitraire, et donc original, que le nom « Vera Cruz », qui correspond à une ville du Mexique, est, pour du linge de lit, arbitraire et donc original, que le nom « Cassonnade », évoquant la cuisine et caractérisant la collection en ce qu’elle est réalisée dans des tons chauds s’inspirant de la cassonade, est singulier s’agissant de linge de lit et donc original, que le nom « Soprano » évoque le chant et traduit pour du linge de lit un choix arbitraire, donc original, que le nom « Adèle » est évocateur d’une époque et d’une ambiance qui marque la Chambre d’Adèle et présente un caractère original pour du linge de lit, que le nom « Contrée lointaine », évocateur mais arbitraire pour du linge de lit, est dès lors original, que le nom « Blue romance » évoque la vie en bleu associée à une romance, ce qui est parfaitement arbitraire pour du linge de lit, et est dès lors original, que le nom « Douceur d’Afrique » associe de manière arbitraire le mot douceur à celui de l’Afrique, caractérisant, dans ce contraste et dans le choix arbitraire de ces termes pour du linge de lit, leur originalité, que le nom « Earl Grey », s’il correspond à un thé particulier, n’en demeure pas moins arbitraire, associé à du linge de lit et est dès lors original, que le nom « Portimao » évoque le bord de mer, avec un choix de nom arbitraire pour du linge de lit, ce qui lui confère son originalité, que le nom « Foulard provençal », composé de deux termes arbitrairement choisis pour du linge de lit, est dès lors original, que le nom « Fantaisie végétale », qui associe de façon inhabituelle les termes fantaisie et végétale, choisis de façon arbitraire pour un linge de lit, lui confère une originalité certaine.

14. En statuant ainsi, sans expliciter, comme il le lui était demandé, en quoi ces noms porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 18-23.451, en tant que celle-ci fait grief à l’arrêt de dire que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget, a commis une faute contractuelle, de dire que la société Future Home a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Françoise Saget et de la condamner à ce titre, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy C, à payer la somme de 100 000 euros à la société Françoise Saget

La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats à l’audience publique du 26 janvier 2021, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

15. La société Future Home fait grief à l’arrêt de dire qu’en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget, elle a commis une faute contractuelle, de dire qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Françoise Saget et de la condamner à ce titre, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy-C, à payer la somme de 100 000 euros à la société Françoise Saget, alors « que le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu’en énonçant que c’était « à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Future Home a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle » et que la responsabilité de la société Future Home à l’égard de la société Françoise Saget « doit s’analyser au regard des conditions convenues entre les parties et donc comme l’a retenu le tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle », puis en énonçant, « sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de la société Future Home », que « cette demande étant faite à titre subsidiaire par la société Saget et son préjudice ayant été indemnisé par les indemnités qui lui ont été allouées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu d’y ajouter du chef contractuel », la cour d’appel, qui a indemnisé la société Françoise Saget sur le terrain délictuel alors qu’elle avait constaté que la société Future Home avait engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel, a violé les articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, devenu 1240, du code civil, applicables en l’espèce, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1382, devenu 1240, du même code et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle :

16. Il résulte de ces textes et principe qu’il est interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.

17. En retenant, dans le dispositif de l’arrêt, que la société Future Home avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et en la condamnant, par conséquent, à des dommages-intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, alors qu’elle avait constaté que cette société avait permis, par la violation de ses obligations contractuelles, les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé au préjudice de la société Saget, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.

Et sur le second moyen du pourvoi n° X 18-22.011, pris en ses première et deuxième branches

La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l’avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats à l’audience publique du 26 janvier 2021, où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

18. La société Universal Jobber fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Future Home à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, alors :

« 1°/ que la commission par un coobligé in solidum d’actes de contrefaçon ne prive pas celui-ci de son recours en garantie contre son vendeur, coobligé in solidum auquel il est reproché un manquement contractuel ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé l’article 1213 du code civil, devenu 1237 [lire 1317] du même code ;

2°/ que, saisi d’un appel en garantie de l’un des coobligés in solidum, le juge doit se prononcer sur la contribution à la dette de chacun des coobligés in solidum ; qu’en se bornant à affirmer que la société Universal Jobber ne saurait bénéficier de la garantie de la société Future Home, son coobligé in solidum, sans apprécier la gravité de leurs fautes respectives en vue de fixer la charge finale de la réparation entre coobligés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1213 du code civil, devenu 1237 [lire 1317] du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :

19. Aux termes de ce texte, l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

20. Pour rejeter l’appel en garantie formé par la société Universal Jobber, l’arrêt retient, par motifs propres, que les actes de contrefaçon portent sur l’ensemble des pièces revendues par la société Future Home et offertes ensuite à la vente à des détaillants par la société Universal Jobber, et qu’en conséquence, étant auteur d’actes de contrefaçon, la société Universal Jobber ne saurait bénéficier de la garantie de son vendeur auquel il est reproché un manquement contractuel et, par motifs adoptés, qu’ayant, au mépris des engagements pris auprès la société Future Home de revendre les produits litigieux hors de France, livré aux sociétés Aglaé et Choisy-C des pièces destinées à être vendues en France, la société Universal Jobber ne peut solliciter la garantie de son vendeur.

21. En statuant ainsi, alors que, saisie de recours en garantie réciproques formés par des coobligés condamnés in solidum, elle était tenue de statuer sur la répartition finale de la réparation du dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C ont commis des contrefaçons de droit d’auteur sur les noms de collection, en ce qu’il condamne in solidum les sociétés Future Home, Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C à payer à la société Françoise Saget la somme de 50 000 euros pour atteinte à ses droits moraux et 200 000 euros pour atteinte à ses droits patrimoniaux, en ce qu’il dit que la société Future Home a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Françoise Saget, condamne la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber et Choisy-C, à payer la somme de 100 000 euros à la société Françoise Saget en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, et confirme le jugement en tant qu’il a débouté la société Universal Jobber de sa demande tendant à être garantie de ses condamnations par la société Future Home, l’arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Françoise Saget aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n°X 18-22.011 la SPC Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Universal Jobber,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la Société UNIVERSAL JOBBER avait commis des actes de contrefaçon de marque et de droit d’auteur et de l’avoir, en conséquence, condamnée, in solidum avec les sociétés FUTURE HOME, AGLAE prise en la personne de son liquidateur, et CHOISY-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la Société FRANCOISE SAGET la somme de 50 000 € pour atteinte à ses droits moraux et celle de 200 000 € pour atteinte à ses droits patrimoniaux, ordonné la fixation de ces sommes au passif de la liquidation de la Société [U] [V] ;

AUX MOTIFS QUE le nom de la collection « Florenza » est symbolique et purement arbitraire, donc original ; que le nom de la collection « Vera Cruz », qui correspond à celui d’une ville du Mexique, est pour du linge de lit, arbitraire et donc original ; que le nom de la collection « Cassonade », évoquant la cuisine et caractérisant la collection en ce qu’elle est réalisée par des tons chauds s’inspirant de la cassonade, est singulier s’agissant de linge de lit donc original ; que le nom de la collection « Soprano » évoque le chant et traduit pour du linge de lit un choix arbitraire, donc original ; que le nom de la collection « Adèle » est évocateur d’une époque et d’une ambiance qui marque la Chambre d’Adèle et présente un caractère original pour du linge de lit ; que le nom de la collection « Contrée lointaine » est évocateur, mais arbitraire pour du linge de lit et donc original ; que le nom de la collection « Blue romance » évoque la vie en bleu associée à une romance ce qui est parfaitement arbitraire pour du linge de lit et dès lors est original ; que le nom de la collection « Douceur d’Afrique » associe de manière arbitraire le mot douceur à celui de l’Afrique, caractérisant dans ce contraste et dans le choix arbitraire de ces termes pour du linge leur originalité ; que le nom de la collection « Earl Grey », s’il correspond à un thé particulier, n’en demeure pas moins arbitraire, associé à du linge de lit et dès lors est original ; que le nom donné à la collection « Portimao » évoque le bord de la mer, avec un choix de nom arbitraire pour du linge de lit ce qui lui confère son originalité ; que le nom de la collection « Foulard provençal », composé de deux termes arbitrairement choisis pour du linge de lit est dès lors original ; que le nom de la collection « Fantaisie Végétale » qui associe de façon inhabituelle les termes, fantaisie et végétale, et choisis de façon arbitraire pour un linge de lit lui confère une originalité certaine ; qu’en conséquence, ces noms de collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel (p. 10), la Société UNIVERSAL JOBBER faisaient valoir que les noms de collection litigieux n’étaient pas protégés au titre du droit d’auteur faute de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu’en se bornant à affirmer que les noms des collections étaient arbitraires, singuliers, originaux, sans expliciter, ainsi qu’elle y était invitée, en quoi ces noms porteraient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QU’en imputant à la Société UNIVERSAL JOBBER des actes de contrefaçon des noms de collection, sans relever l’usage par celle-ci des noms de collection, la Cour d’appel, en toute hypothèse, n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la Société UNIVERSAL JOBBER de sa demande de condamnation de la Société FUTURE HOME à la garantir intégralement de toue condamnation prononcée à son encontre, y compris sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE la Société UNIVERSAL JOBBER soutient avoir fait une erreur de territoire en vendant aux sociétés AGLAE et CHOISY C alors qu’il avait été convenu avec la Société FUTURE HOME d’une revente sur les seuls marchés d’Afrique et d’Europe de l’Est et avoir obtenu le retour des produits encore en possession des sociétés AGLAE et CHOISY C soit 1326 pièces ajoutant que 1 069 pièces sont encore dans ses locaux de sorte que seules 1 087 pièces auraient été vendues en France ; que pour autant les actes de contrefaçon portent sur l’ensemble des pièces revendues par la Société FUTURE HOME et offertes ensuite à la vente des détaillants par la Société UNIVERSAL JOBBER, peu importe qu’elle détienne encore un stock de 1087 pièces ou qu’il n’ait été découvert par la Société SAGET qu’une partie des produits vendus par elle ; qu’en conséquence, étant auteur d’actes de contrefaçon, elle ne saurait bénéficier de la garantie de son vendeur auquel il est reproché un manquement contractuel, ni celui-ci de sa garantie en raison des actes de contrefaçon qu’il ne pouvait ignorer ;

ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES EXCUSIVEMENT QUANT A LA CONTREFACON DE MARQUES ET DE DROIT D’AUTEUR, QU’au mépris de ses engagements, la Société UNIVERSAL JOBBER a livré aux sociétés AGLAE et CHOISY-C, près de 3500 pièces, destinées à être vendues en France (1087 l’ont été effectivement, le stock de 2400 a été récupéré) et a cédé 9700 articles pour être vendus en Algérie ; que dans ces conditions, la Société UNIVERSAL JOBBER ne peut solliciter la garantie de son vendeur, puisqu’elle n’a pas elle-même respecté ses engagements ;

1/ ALORS QUE la commission par un coobligé in solidum d’actes de contrefaçon ne prive pas celui-ci de son recours en garantie contre son vendeur, coobligé in solidum auquel il est reproché un manquement contractuel ; qu’en décidant du contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1213 du Code civil, devenu 1237 du même code ;

2/ ALORS QUE saisie d’un appel en garantie de l’un des coobligés in solidum, le juge doit se prononcer sur la contribution à la dette de chacun des coobligés in solidum ; qu’en se bornant à affirmer que la Société UNIVERSAL JOBBER ne saurait bénéficier de la garantie de la Société FUTURE HOME, son coobligé in solidum, sans apprécier la gravité de leurs fautes respectives en vue de fixer la charge finale de la réparation entre coobligés, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1213 du Code civil, devenu 1237 du même code ;

3/ ALORS QU’en retenant en toute hypothèse, pour débouter la Société UNIVERSAL JOBBER de sa demande en garantie par la Société FUTURE HOME des condamnations prononcées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, que la Société UNIVERSAL JOBBER était l’auteur d’actes de contrefaçon, la Cour d’appel a statué par un motif inopérant et n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° N 18-23.451 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Future home

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la société Future Home, en commercialisant des produits sans l’accord de la société Françoise Saget, avait commis une faute contractuelle, d’avoir condamné la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50.000 € pour atteinte à ses droits moraux et de 200.000 € pour atteinte à ses droits patrimoniaux, d’avoir dit que la société Future Home avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Françoise Saget et de l’avoir condamnée à ce titre, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé et Choisy C, à payer la somme de 100.000 € à la société Françoise Saget ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la responsabilité de la société Future Home, celle-ci affirme que les conditions d’application du régime de la responsabilité contractuelle sont réunies, invoquant l’existence d’une situation contractuelle entre les parties en cause toujours en cours au jour de l’assignation, un litige portant sur l’exécution ou l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle et elle soutient qu’elle n’a pas commis de faute contractuelle dès lors qu’elle n’a pas « commercialisé » les produits litigieux en France, mais qu’elle a légitimement procédé à l’écoulement, à perte, d’un stock et d’un surstock, en quantités disparates de produits de la marque Françoise Saget, étant habilitée à fabriquer en surstock par anticipation des ordres et à écouler au prix résiduel des fins de série, conformément à l’article 5-1 du premier contrat ; que la société Saget soutient que les deux contrats cadres conclus entre les parties portaient sur la fabrication de produits qui devaient lui être livrés pour son seul usage et ne conférait pas à la société Future Home un droit à commercialiser ceux-ci ; que les parties ont signé deux contrats cadres successifs, le premier en janvier 2008, le second le 23 décembre 2011, ce dernier stipulant qu’il s’applique pour toutes les commandes postérieures ; que la société Future Home revendique l’application du premier contrat, affirmant que les produits litigieux faisaient partie d’un stock dont l’existence avait été constatée en octobre 2011 ; que l’article 5-1 du contrat de 2008 visait les « produits réalisés par anticipation des ordres » et l’article 5.5 du second contrat « les produits exécutés en tout ou partie sans ordre de la société Saget », l’un comme l’autre stipulant qu’ils ne seraient pas payés ; qu’il résulte de ces dispositions que la société Future Home était autorisée à produire par anticipation avec le risque de ne pas vendre à la société Saget les surstocks ainsi constitués ; que le contrat de 2008 stipulait que les produits exécutés par anticipation, les produits défectueux ou livrés non conformes ou les produits objets d’un refus de livraison par la société Saget « feront l’objet d’une négociation » et qu’ils pourront être « rachetés par cette dernière….

ou bien écoulés par la société (Future Home) après accord préalable et exprès de Fr Saget sur les conditions et vers des destinations qui ne porteraient pas atteinte à l’image de la marque Fr Saget. A défaut d’accord ils devront être détruits » ; que le contrat de 2011 stipulait que « tout produit non conforme ou défectueux doit impérativement être détruit par la société (Future Home) à première demande de Fr Saget…. aucune mise sur le marché de produits non conformes ou défectueux ne peut intervenir sans l’accord préalable et écrit de Fr Saget sous peine de résiliation du contrat aux torts de la société » ; que l’article 4 des deux contrats était rédigé en des termes similaires, stipulant que les dessins et modèles, le second contrat ajoutant « et généralement la création ainsi que tous supports matériels de droits) ne pourront en aucun cas être utilisé à d’autres fins que celles pour la fabrication des produits et qui découlent du contrat sans l’accord préalable et écrit de Françoise Saget » ; que le second contrat stipule en son article 12 qu’il « prévaut sur toute correspondance et/ou tout accord verbal ou écrit antérieur » ; que cependant tout en envisageant une production sans ordre, il ne vise plus les produits réalisés par anticipation mais prévoit seulement la possibilité pour les produits non conformes ou défectueux d’une remise sur le marché mais avec un accord préalable et écrit du donneur d’ordres ; qu’il résulte de ces dispositions que, quand bien même le premier contrat serait-il applicable pour des produits fabriqués avant la signature du second contrat, force est de constater que les deux contrats visent un accord préalable pour toute opération autre que la fabrication des produits commandés et acceptés par la société Saget ; que le non-respect de cette obligation s’analyse dès lors en une violation des obligations contractuelles ; qu’en conséquence, dans la mesure où les parties ont convenu d’une fabrication par anticipation sans obligation d’achat pour la société Saget, il en résultait nécessairement la constitution de sur stocks posant la question de leur écoulement ce qui fait partie des conditions d’exécution du contrat ; que si la société Saget fait reproche à la société Future Home d’avoir commercialisé des produits sans son accord, cette commercialisation correspond à la faculté d’écoulement consentie à la société Future Home de sorte que les conditions de celui-ci relèvent de l’exécution du contrat ; que la remise dans le circuit commercial des produits fabriqués pour assurer la réalisation des commandes de la société Saget doit s’analyser au regard des conditions convenues entre les parties et donc comme l’a retenu le tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la société Future Home soutient qu’aux termes des dispositions contractuelles la société Saget devait rechercher un accord avant toute action contentieuse ; que la société Saget fait valoir qu’ayant fait procéder à des saisies contrefaçon et agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle elle était tenue d’agir dans de brefs délais ; qu’en toute hypothèse comme l’a retenu le tribunal la clause contractuelle n’était pas assortie de conditions de mise en oeuvre et ne présentait aucun caractère obligatoire ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE, sur la responsabilité de la société Future Home, celle-ci dénie toute faute contractuelle faisant valoir que les produits saisis ont été remis sur le marché dans le cadre du premier contrat et avec l’assentiment de la société Saget ; que la société Saget fait valoir qu’elle n’a jamais autorisé les reventes des produits litigieux par son fabricant ; que si aux termes des contrats la société Future Home était autorisée à produire par anticipation ou sans ordre et si elle affirme en avoir eu besoin pour assurer l’obligation de résultat qualitatif qui était exigé par son donneur d’ordres, elle produit de nombreux échanges de courriels avec la société Saget entre janvier 2011 et février 2013, période relevant des deux contrats, dont il résulte que lors de la communication de ses états de stocks, la société Saget a répondu de façon quasi systématique prendre ceux-ci, la société Future Home écrivant ainsi en 2013 « nous avons plus de stock que prévu pour le modèle Fleur de Cassis » et la société Saget répondant « Ok pour ces quantités supplémentaires ; je vais modifier ma commande » ; que la société Future Home ne produit qu’un seul récapitulatif de stock en date du 27 octobre 2011 qui a été accompagné d’un échange de courriels, état sur lequel il est mentionné au regard de certains articles « à ne pas conserver » ; que la cour constate que par le courriel du 27 octobre 2011 à 11h54 la société Future Home a écrit « comme convenu avec [P] veuillez trouver ce que l’on a en stock actuellement chez nous si cela peut vous servir, c’est à votre disposition » et à 17h13 la société Saget répondait « voici le fichier avec nos commentaires. Nous souhaitons obtenir une remise sur les PA de ce stock ; Que pouvez-vous faire » ; que l’état du stock comportait en face de certains articles le commentaire « ne pas conserver » ; que cette mention ne signifie pas détruire et ne saurait pas davantage être considérée comme une autorisation de commercialiser ; que de plus à cette date s’appliquait le premier contrat qui stipulait un accord préalable et exprès sur les conditions et destinations, de sorte qu’il appartenait à la société Future Home de faire des propositions précisant les conditions et destinations d’écoulement ; que la société Future Home prétend qu’elle aurait néanmoins conservé ces articles jusqu’à leur revente en 2013 à la société Universal Jobber, affirmant n’avoir jamais procédé à leur destruction et fournissant une attestation d’une salariée ; que pour autant elle ne justifie pas avoir reçu l’accord de la société Saget sur les conditions de la revente à la société Universal Jobber ; que de plus quand bien même la société Future Home n’aurait-elle pas détruit les produits listés dans le stock du 21 octobre, il ne s’ensuit pas que ceux-ci sont ceux objets des saisies dès lors que l’état des stocks en date du 27 octobre 2011 mentionne 2 680 produits dans la colonne « livraison », 745 « en attente de complément de livraison », 3.037 étaient notés « à conserver en stock » et 7.978 étaient notés « à ne pas conserver », et que la société Universal Jobber a produit une facture partiellement masquée en date du 20 février 2013 qui portait sur 13.271 produits ; que la société Universal Jobber a communiqué un échange de courriels des 7 et 13 février 2013 dont il résulte que la société Future Home lui a fait l’offre suivante « je vous prie de trouver en pièce jointe notre offre quantitative en linge de lit imprimé 1er choix Françoise Saget ainsi que les prix de vente unitaire….Afin que vous puissiez vous faire une idée des dessins je vous mets en pièce jointe certains mappings et/ou photos des produits et vous fais adresser par TNT en envoi séparé un produit confectionné dans chacun des modèles à votre intention. Dans l’attente de votre offre que j’espère attractive » ; que la société Universal Jobber a répondu « ci-joint le détail de notre nouvelle confirmation d’achat pour stock de linge de lit Françoise Saget que vous avez eu une nouvelle fois la gentillesse de nous proposer ; Quantité totale :13 252 pièces linge de lit griffé Françoise Saget 1er choix issues de votre stock de surproduction » ;

qu’alors qu’elle avait écrit dans son courriel du 7 février 2013 que tout était « fin de séries », la société Future Home a édité un tableau qui ne comporte la mention FDS que pour certains articles et pour tous la mention « stock prévisionnel » ; que dans sa réponse la société Universal Jobber emploie le terme « nouvelle » à deux reprises ce qui démontre que ce n’est pas la première opération de ce type ; que dans la liste des produits vendus à la société Universal Jobber, ne figurent que certains articles référencés dans l’état des stocks d’octobre 2011, la société Future Home ne justifiant d’aucun document permettant de retrouver la traçabilité de tous les produits en cause ; qu’il résulte de ces éléments que la société Future Home a constitué des surstocks qu’elle a commercialisés au même titre que des fins de série sans en référer à son donneur d’ordres, au demeurant laissé dans l’ignorance même de leur existence, au mépris des dispositions contractuelles ; que de plus la société Future Home a utilisé les noms des collections, a adressé à la société Universal Jobber des « mappings » et des photos pour lui permettre de procéder à cette commercialisation dans le cadre de son activité de discount sans aucune autorisation de la société Saget ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Future Home a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE, sur la concurrence déloyale et parasitaire, la société Saget soutient avoir subi des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts de la contrefaçon ; que les défenderesses ont dépareillé les articles alors même que ces articles figuraient encore pour certains sur les catalogues de la société Saget ; que par ailleurs la présence d’étiquettes portant la marque Françoise Saget et son logo, l’utilisation des mêmes noms de collection pour des produits identiques en utilisant les numéros de référence de ces derniers mais à des prix bradés, tout en apparentant sur le site de la société Aglaé les produits à la société Future Home et en utilisant les visuels remis par la société Future Home dont ceux de la société Linvosges étaient source de confusion pour le consommateur ce qui constitue des actes de concurrence déloyale ; que la société Future Home a permis ces actes de concurrence déloyale par la violation de ses obligations contractuelles et qu’il y aura lieu de retenir sa responsabilité sur ce seul fondement ;

AUX MOTIFS AUSSI QUE, sur les demandes indemnitaires de la société Saget, au regard de l’ensemble de ces éléments caractérisant son préjudice les premiers juges ont, par une appréciation pertinente que la cour adopte, fixé le préjudice de la société Saget à la somme de 200.000 € ; que la cour ayant retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, il s’ensuit nécessairement un préjudice distinct de celui résultant des actes de contrefaçon que la société Saget a chiffré à la somme de 460.000 € ; que comme il a été vu, ces actes ont été de nature à créer une confusion auprès du consommateur puisqu’autour des éléments propres à la société Saget, ont été introduits des signes de référence à d’autres sociétés, grâce aux photographies et aux « mappings » remis par la société Future Home ; qu’en conséquence la cour fixera le préjudice de la société Saget au titre de ces actes à la somme de 100.000 € ;

ET AUX MOTIFS ENFIN QUE, sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de la société Future Home, cette demande étant faite à titre subsidiaire par la société Saget et son préjudice ayant été indemnisé par les indemnités qui lui ont été allouées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu d’y ajouter du chef contractuel sauf à dire comme l’a fait le tribunal que la société Future Home sera condamnée in solidum ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu’en énonçant que c’était « à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Future Home a manqué à ses obligations et engagé sa responsabilité contractuelle » (arrêt attaqué, p. 19 in fine) et que la responsabilité de la société Future Home à l’égard de la société Françoise Saget « doit s’analyser au regard des conditions convenues entre les parties et donc comme l’a retenu le tribunal sur le fondement de la responsabilité contractuelle » (arrêt attaqué, p. 17 in fine), puis en énonçant, « sur la demande indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle de la société Future Home », que « cette demande étant faite à titre subsidiaire par la société Saget et son préjudice ayant été indemnisé par les indemnités qui lui ont été allouées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il n’y a pas lieu d’y ajouter du chef contractuel » (arrêt attaqué, p. 30, alinéa 6), la cour d’appel, qui a indemnisé la société Françoise Saget sur le terrain délictuel alors qu’elle avait constaté que la société Future Home avait engagé sa responsabilité sur le terrain contractuel, a violé les articles 1147 (devenu 1231-1) et 1382 (devenu 1240) du code civil, applicables en l’espèce, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

ALORS, D’AUTRE PART, et subsidiairement, QUE la faute contractuelle s’apprécie au regard des engagements pris par les parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le premier contrat cadre conclu par les sociétés Françoise Saget et Future Home en 2008 stipulait que « les produits exécutés par anticipation, les produits défectueux ou livrés non conformes ou les produits objets d’un refus de livraison par la société Saget « feront l’objet d’une négociation » et qu’ils pourront être « rachetés par cette dernière…. ou bien écoulés par la société (Future Home) après accord préalable et exprès de Fr. Saget sur les conditions et vers des destinations qui ne porteraient pas atteinte à l’image de la marque Fr. Saget. A défaut d’accord ils devront être détruits" » (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 3), ce dont elle a déduit que le contrat cadre de 2008, « stipulait un accord préalable et exprès sur les conditions et destinations, de sorte qu’il appartenait à la société Future Home de faire des propositions précisant les conditions et destinations d’écoulement » (arrêt attaqué, p. 18 in fine) ; que la cour d’appel a par ailleurs relevé que « le contrat de 2011 stipulait que « tout produit non conforme ou défectueux doit impérativement être détruit par la société (Future Home) à première demande de Fr Saget…. aucune mise sur le marché de produits non conformes ou défectueux ne peut intervenir sans l’accord préalable et écrit de Fr Saget sous peine de résiliation du contrat aux torts de la société » » (arrêt attaqué, p. 17, alinéa 4), ce dont il se déduisait nécessairement que la société Future Home pouvait librement, à compter de l’année 2011, mettre sur le marché les produits non repris par la société Françoise Saget, à l’exception des produits non conformes et défectueux ; qu’en retenant dès lors à l’encontre de la société Future Home une faute contractuelle ayant consisté à commercialiser en 2013 des stocks, dont il n’était pas prétendu qu’ils ait concerné des produits non conformes ou défectueux, sans avoir recueilli l’accord préalable de la société Françoise Saget, alors qu’elle constatait que le contrat signé par les parties au mois de décembre 2011 ne contenait aucune clause prévoyant un tel accord préalable, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 (devenu 1103) et 1147 (devenu 1231-1) du code civil, applicables en l’espèce ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les stipulations claires et précises d’une convention ; que le contrat du 23 décembre 2011 stipule que « le présent contrat et tout contrat pris en application prévaudront sur tout document émanant de la société et notamment sur toutes conditions générales et particulières contraires, et que la société prétendrait opposer à Françoise Saget, et que la société déclare expressément accepter » (p. 4, article 2-1) ; qu’en affirmant que « les parties ont signé deux contrats cadres successifs, le premier en janvier 2008, le second le 23 décembre 2011, ce dernier stipulant qu’il s’applique pour toutes les commandes postérieures » (arrêt attaqué, p. 16 in fine), cependant que le contrat du 23 décembre 2011, loin de stipuler qu’il s’appliquait pour toutes les commandes postérieures, indiquait au contraire se substituer à tout autre accord conclu par les parties, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat et a ce faisant violé l’article 1192 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50.000 € pour atteinte à ses droits moraux et de 200.000 € pour atteinte à ses droits patrimoniaux ;

AUX MOTIFS QUE sur les demandes de la société Saget en contrefaçon, les produits en cause ayant été revendus à la société Universal Jobber, grossiste spécialisé dans la vente en discount, qui les a revendus aux sociétés de vente au détail Aglaé et Choisy C, la société Saget invoque à leur encontre des actes de contrefaçon de ses marques, des droits d’auteur sur les créations de tissus et de collections, sur les noms de collection, sur les mappings et photographies représentant les produits ; que la titularité de la société Saget sur les oeuvres revendiquées n’est pas contestée ; qu’en revanche la société Universal Jobber soutient leur absence d’originalité ce qui ne constitue pas une demande nouvelle comme le soutient la société Saget mais un moyen de défense parfaitement recevable qu’il appartient à la cour d’examiner ; que sur l’originalité des oeuvres revendiquées, la société Universal Jobber soutient que les titres, photographies et « mappings » revendiqués ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, à plus forte raison dès lors qu’il s’agit pour certains de noms de Villes (Vera Cruz ; Portimao), de prénom (Adèle) et de noms communs (Cassonade ; Soprano ; Earl Grey ; Nature) pour cette raison non appropriables par une société et les créations de photographies ou « mappings » ne sont pas identifiés, que les collections « Françoise Saget » ne sont pas originales, la société Saget se contentant d’une stricte observation objective des motifs qu’elle revendique ainsi que de la reproduction non pas d’un motif particulier mais de simples photographies de catalogue qui ne permettent pas d’identifier les éléments caractéristiques dont la protection est revendiquée au titre du droit d’auteur, et que les motifs revendiqués par Françoise Saget ne correspondent pas nécessairement avec ceux constatés par Maître [R] à l’ouverture des enveloppes Soleau et qu’il en résulte une incertitude réelle sur les « créations » ; que la société Saget soutient que l’originalité des noms de collection résulte de ce qu’ils ne sont pas descriptifs mais qu’ils procèdent de choix arbitraires et d’une recherche esthétique, et que l’originalité des créations en cause réside à la fois, dans le motif, le coloriage, l’agencement, l’assemblage, l’association et l’alternance de motifs, les couleurs et déclinaisons de couleurs, l’illustration de thèmes, qui confèrent à chaque collection un caractère singulier propre, la combinaison aussi bien que l’assemblage des caractéristiques, donnant au motif un agrément visuel qui témoigne d’une recherche esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; que la société Saget a déposé des enveloppes soleau contenant les motifs revendiqués et a fait procéder à leur ouverture par huissier ; que la société Universal Jobber s’appuie seulement sur des extraits des enveloppes soleau, qui du fait de leur caractère parcellaire sont insuffisants pour contester l’originalité des produits, alors même que la société Saget en fait une description détaillée en précisant pour chacun les caractéristiques et la combinaison dont elle soutient qu’elle traduit un effort créatif et l’empreinte de la personnalité de leur auteur conférant au linge une originalité protégeable au titre du droit d’auteur ; (…) qu’il y a lieu de dire que la collection « Florenza » et son nom doivent bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur ; que s’agissant de la collection « Vera Cruz » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Cassonade » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Soprano » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Adèle » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Contrée lointaine » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Blue romance » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Douceur d’Afrique » (…)

tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Earl Grey » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur que s’agissant de la collection « Portimao » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Foulard de Provence » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection sont protégeables au titre du droit d’auteur ; que s’agissant de la collection « Fantaisie Végétale » (…) tant le linge en cause que le nom donné à la collection « fantaisie végétale » sont protégeables au titre du droit d’auteur ; (…) ; que s’agissant des marques, il n’est pas contesté et il résulte des constats d’huissier que les linges offerts à la vente portaient sur une étiquette tissée la marque semi-figurative Françoise Saget et qu’il a été fait usage de la marque nominative « Françoise Saget » ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les actes de contrefaçon, la société Universal Jobber fait valoir que la majorité des éléments de preuve communiqués par la société Saget, notamment les constats et procès-verbaux de saisie, sont dépourvus de valeur probante ; que toutefois elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions que ces pièces soient écartées et n’apporte aucun élément pour contester la réalité des constations effectuées ; qu’elle soutient qu’à l’exception des exemplaires portant les références Florenza, Cassonade, Soprano et Adèle saisis les 17 et 18 avril 2013, la société Saget échoue à communiquer quelque produit que ce soit qui aurait été commercialisé par elle ; qu’il résulte des courriels échangés entre les sociétés Future Home et Universal Jobber que les produits sont des produits authentiques Françoise Saget ; que la société Saget a produit les pièces afférentes à deux commandes effectuées sur le site internet de la société Aglaé les 28 mars 2013 et le 4 avril 2013, cette dernière ayant fait l’objet d’un constat d’ouverture par huissier selon procès verbal du 30 octobre 2015, ainsi que deux constats d’huissier réalisés sur internet les 28 mars et 8 avril 2013 dont il résulte que le site utilise pour désigner les produits litigieux les noms des collections de la société Saget ; que le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 18 avril 2013 dans les locaux de la société Aglaé a permis la saisie de produits comportant une étiquette en tissu avec la marque et le logo Françoise Saget ; qu’il résulte de ces constats et des bordereaux de livraison que la société Aglaé offrait à la vente des produits reprenant les caractéristiques des tissus de la société Saget, sous les mêmes noms de collection, à savoir Florenza, Cassonade, Soprano, Adèle, Vera Cruz, Contrée lointaine, Blue romance et Earl Grey et comportant la marque figurative Françoise Saget ; que la société Saget a fait procéder le 12 avril 2013 à des constats d’achat dans deux des douze magasins du réseau de la société Choisy, respectivement dans celui sis [Adresse 9], de quatre produits qui comportaient une étiquette tissée avec la marque de la société Saget, la facture délivrée désignant les produits sous la marque Françoise Saget, de six produits dans celui sis [Adresse 8] et fait les mêmes constatations ; qu’il importe peu que la marque Françoise Saget n’ait pas figuré sur la pochette transparente servant d’emballage ce qui correspondait à une exigence de la société Universal Jobber formulée dans son courriel du 13 février 2013 ; qu’à la suite de ces constats la société Saget a été autorisée à faire procéder à une saisie contrefaçon qui a été réalisée le 17 avril 2013 dans le magasin de la [Adresse 9] et a permis la saisie de linges de maison présentant les caractéristiques des collections Adèle et Fantaisie végétale outre une carte publicitaire mentionnant « Les plus grandes marques à prix discount… » ; que la facture établie le 20 février 2013 par la société Future Home à l’adresse Universal Jobber comportait outre les collections concernées par les saisies contrefaçons les collections Foulard [K] et Portimao ; que les constats précités ont permis de retrouver sur le marché français partie des articles que la société Future Home a vendus à la société Universal Jobber, cette dernière affirmant avoir vendu des produits en Algérie et détenir encore quelques produits ; que pour autant elle ne produit aucun document douanier à l’appui de son affirmation concernant une vente en Algérie ; qu’il convient d’observer en tout état de cause que la société Universal Jobber avait en 2010 conclu avec la société Saget un contrat aux termes duquel elle avait procédé au rachat de surstocks avec une autorisation de commercialisation en Afrique et au Moyen Orient ; que dès lors elle n’ignorait donc pas les conditions restrictives posées par la société Saget à ces reventes de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, au demeurant inopérante en cas de contrefaçon ; qu’il résulte des constats que les articles litigieux reproduisent les mêmes dessins et motifs, les mêmes couleurs selon les mêmes combinaisons que ceux constituant les collections originales de la société Saget ce qui n’est pas contesté puisque la société Future Home les présente comme des produits authentiques ; que d’ailleurs la vente passée entre la société Future Home et la société Universal Jobber cite et se réfère aux produits de la société précisant même le degré de qualité exigé ; qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu des actes de contrefaçon tant de marque que de droits d’auteur, la cour y ajoutant une contrefaçon des noms de collection ;

ALORS, D’UNE PART, QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du premier moyen de cassation, en ce qu’il conteste l’existence d’une faute contractuelle imputable à la société Future Home, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt attaqué condamnant la société Future Home à indemniser la société Françoise Saget au titre d’actes de contrefaçon ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il avait « dit que les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur, et Choisy-C, en commercialisant des articles revêtus des marques française nominative FRANCOISE SAGET nº 1273029 et française semi-figurative FRANCOISE SAGET nº 3378640, dont les motifs sont protégés au titre du droit d’auteur, avaient commis des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur » et en ce qu’il avait condamné la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget les sommes de 50.000 € pour atteinte à ses droits moraux et de 200.000 € pour atteinte à ses droits patrimoniaux, la cour d’appel, qui a condamné la société Future Home au titre d’actes de contrefaçons de marque et de droit d’auteur qui ne lui étaient pas imputés, a violé les articles L. 331-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QU’ en toute hypothèse, en relevant l’existence d’actes de contrefaçon de noms de collection, sans relever l’usage de ces noms de collection par aucune des parties en cause, et sans expliciter en quoi ces noms portaient l’empreinte de la personnalité de leur auteur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, au titre des actes de contrefaçon, condamné la société Future Home, in solidum avec les sociétés Universal Jobber, Aglaé prise en la personne de son liquidateur et Choisy-C, à payer à titre de dommages-intérêts à la société Françoise Saget, notamment, la somme de 200.000 € pour atteinte aux droits patrimoniaux de celle-ci ;

AUX MOTIFS QUE la société Saget expose quant à son manque à gagner que, rapporté au nombre de 13.271 produits contrefaisants et valorisé sur la base de son prix moyen, son manque à gagner est de 300.000 € et sur la base de son prix tarif, en appliquant un taux moyen de réduction de 40% et déduction du prix d’achat son manque à gagner, il s’établit à la somme minimum de 216.348 € ; que dans les échanges de courriels entre les sociétés Future Home et Universal Jobber le tableau joint donnait une évaluation marchande des 13.271 articles à 512.759,30 € ; que la société Universal Jobber soutient que seuls 1.087 exemplaires des produits litigieux ont été commercialisés sur le territoire français de sorte que la demande indemnitaire de Françoise Saget rapportée à la masse contrefaisante est de plus de 888 € par exemplaire litigieux, ce qui est disproportionné ; que pour autant, comme il a été vu précédemment elle ne rapporte pas la preuve que seuls 1.087 produits ont été commercialisés en France, ce qui au demeurant est sans incidence sur la manque à gagner dès lors que la société Saget a été privée de ces produits qu’elle aurait pu efficacement commercialiser et qu’elle subit un préjudice résultant de la démonstration de l’existence d’une masse contrefaisante composée de 13.271 articles ; que quant aux bénéfices des contrefacteurs, l’estimation des profits de Universal Jobber, Choisy-C et Aglaé a été faite à partir des prix de revente par Universal Jobber à la société Aglaé tels qu’ils apparaissent sur la facture remise par la société Aglaé à l’huissier, les prix de revente par la société Aglaé tels qu’ils apparaissent sur son site et les prix de revente de la société Choisy-C constatés en magasin ; que si sur l’évaluation du gain manqué, la société Françoise Saget ne peut estimer son chiffre d’affaires manqué en procédant à l’addition du chiffre d’affaires prétendument réalisé par chacun des trois revendeurs successifs d’un seul et même produit argué de contrefaçon, il n’empêche que le bénéfice réalisé par chacun d’eux doit être pris en considération ; qu’au manque à gagner s’ajoute le bénéfice réalisé par les contrefacteurs que la cour ne peut pas vérifier puisque certains produits ont été prétendument vendus à une société algérienne sans qu’il soit produit de pièces fiables sur cette opération ; que la société Universal Jobber ne saurait faire un rapprochement avec l’opération réalisée en 2010 car les produits ne correspondent pas, s’agissant notamment de tee-shirt et surtout elle mentionne que le prix de vente moyen aurait été de 1,68 € alors qu’il ressort en l’espèce à 2,10 € ; que la société Saget fait état d’investissements à hauteur de 40.000 € pour asseoir la marque et sa notoriété et 50.000 € pour la création de ses collections, et revendique l’intervention d’un bureau de style, de photographies et de campagnes de communication ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments caractérisant son préjudice les premiers juges ont, par une appréciation pertinente que la cour adopte, fixé le préjudice de la société Saget à la somme de 200.000 € ;

ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu’en fondant son évaluation du manque à gagner allégué par la société Françoise Saget sur l’ensemble du stock non repris par celle-ci, au motif que l’évaluation du nombre exact de produits commercialisés par les contrefacteurs serait « sans incidence sur la manque à gagner dès lors que la société Saget a été privée de ces produits qu’elle aurait pu efficacement commercialiser et qu’elle subit un préjudice résultant de la démonstration de l’existence d’une masse contrefaisante composée de 13.271 articles » (arrêt attaqué, p. 29, alinéa 6), sans évaluer avec précision, comme elle le devait, le nombre de produits contrefaisants effectivement vendus en violation des droits de la société Françoise Saget, la cour d’appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé en outre l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 18-22.011 18-23.451, Inédit