Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 mai 2000, 98-11.381, Publié au bulletin

  • Obligation d'informer le vendeur·
  • Réticence·
  • Acheteur·
  • Photographie·
  • Vente·
  • Enchère·
  • Valeur·
  • Photographe·
  • Gré à gré·
  • Prix d'achat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acheteur qui a déjà acquis des photographies, lors d’une vente aux enchères publiques, n’est pas tenu d’informer le vendeur lui proposant 3 ans plus tard de lui vendre de gré à gré d’autres photographies du même photographe, au même prix, de la valeur exacte de celles-ci.

Encourt donc la cassation l’arrêt qui accueille, dans ces circonstances, la demande du vendeur en nullité de la vente pour réticence dolosive.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 98-11.381, Bull. 2000 I N° 131 p. 88
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-11381
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2000 I N° 131 p. 88
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 décembre 1997
Textes appliqués :
Code civil 1116
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007043587
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1116 du Code civil ;

Attendu qu’en 1986, Mme Y… a vendu aux enchères publiques cinquante photographies de X… au prix de 1 000 francs chacune ; qu’en 1989, elle a retrouvé l’acquéreur, M. Z…, et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X…, au même prix qu’elle avait fixé ; que l’information pénale du chef d’escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y…, qui avait appris que M. X… était un photographe de très grande notoriété, a été close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y… a alors assigné son acheteur en nullité des ventes pour dol ;

Attendu que pour condamner M. Z… à payer à Mme Y… la somme de 1 915 000 francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, après déduction du prix de vente de 85 000 francs encaissé par Mme Y…, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’avant de conclure avec Mme Y… les ventes de 1989, M. Z… avait déjà vendu des photographies de X… qu’il avait achetées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d’achat, retient qu’il savait donc qu’en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l’unité, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l’art, manquant ainsi à l’obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photographies, M. Z… a incité Mme Y… à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 décembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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