Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1995, 93-18.430, Publié au bulletin

  • Livraison d'une chose conforme à sa destination normale·
  • Différence avec l'action en inexécution du contrat·
  • Action rédhibitoire·
  • Vices cachés·
  • Obligations·
  • Délivrance·
  • Garantie·
  • Obligation de délivrance·
  • Livraison·
  • Résolution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance sanctionnée par l’action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie des vices cachés.

Par suite, ne justifie pas légalement sa décision, une cour d’appel qui, pour prononcer la résolution de la vente d’une automobile neuve dont l’acheteur se plaint de défauts dans la peinture et de la présence de rouille dans le coffre arrière, retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en livrant une voiture affectée de défauts antérieurs à la vente et que l’acheteur ne pouvait déceler lors de la livraison, et qui ne constate pas que la chose livrée n’était pas conforme à la chose convenue mais seulement qu’elle était affectée de défauts de nature à en diminuer l’usage.

Commentaire1

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www.ledall-avocat.fr · 6 juillet 2022

Une mauvaise odeur dans un véhicule neuf relève-t-elle de la garantie légale des vices cachés ou de l'obligation de délivrance conforme ? Jean-Baptiste le Dall, Avocat profite d'un arrêt de la Cour d'appel d'Orléans de 2019 pour le faire le point. Mauvaise odeur et délivrance confirme : l'Opel ne sentait pas le Moka… mais l'œuf pourri L'Opel ne sentait pas le Moka… mais l'œuf pourri Décision commentée : Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2019, 19/002521 L'acquéreur d'un véhicule présentant des défauts a, à sa disposition, plusieurs actions possibles pour demander une indemnisation …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 juill. 1995, n° 93-18.430, Bull. 1995 I N° 302 p. 211
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 93-18430
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1995 I N° 302 p. 211
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 4 juillet 1993
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 08/12/1993, Bulletin 1993, I, n° 362, p. 252 (rejet), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 26/04/1994, Bulletin 1994, IV, n° 159, p. 126 (rejet), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1604, 1184, 1641, 1644
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007034980
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Garage Blandan et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Lemoigne, qui sont identiques :

Vu les articles 1604 et 1184 du Code civil, ensemble les articles 1641 et 1644 du même Code ;

Attendu que la livraison d’une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l’usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l’obligation de délivrance sanctionné par l’action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l’action en garantie des vices cachés ;

Attendu que M. X… a acheté une automobile neuve de marque Rover à la société Garage Blandan qui l’avait elle-même acquise de la société Lemoigne ; que, se plaignant de défauts dans la peinture du véhicule et de la présence de rouille dans le coffre arrière, M. X… a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que pour prononcer la résolution de la vente, l’arrêt attaqué retient que la société Garage Blandan a manqué à son obligation de délivrance en livrant à M. X… une voiture affectée de défauts antérieurs à la vente et que celui-ci ne pouvait déceler lors de la livraison ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui ne constate pas que la chose livrée n’était pas conforme à la chose convenue, mais seulement qu’elle était affectée de défauts de nature à en diminuer l’usage, n’a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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