Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 17 juin 1983, 82-91.632, Publié au bulletin

  • Lien entre la faute du préposé et ses fonctions·
  • Acte indépendant du rapport de préposition·
  • Responsabilité civile·
  • Commettant préposé·
  • Abus de fonctions·
  • Fuel·
  • Transport·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Dommage

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé.

Par suite, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel, qui a constaté que la cause des dommages résidait dans un acte délibéré, étranger à ses fonctions, accompli par un préposé à des fins personnelles, a décidé que la responsabilité du commettant n’était pas engagée.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 10 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass., 17 juin 1983, n° 82-91.632, Bull. Ass. plén. N. 8
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-91632
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 8
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 25 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Assemblée plénière) 10/06/1977 Bulletin 1977 n. 3 p. 5 (REJET) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 07/03/1979 Bulletin 1979 II n. 77 p. 55 (CASSATION) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 30/04/1980 Bulletin Criminel 1980 n. 129 p. 309 (CASSATION) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1384 AL. 5
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012037
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y… Caille, chauffeur-livreur de la Société d’exploitation des transports Chamiot, a détourné une certaine quantité de fuel destinée à un client, dans l’intention de la vider dans la cuve de la maison de son père, située dans une localité voisine ; qu’au lieu de revenir au siège de l’entreprise, il s’est rendu dans cette localité mais que, s’étant aperçu qu’il était suivi, il a réussi à gagner un endroit désert, où il a déversé le fuel dans une carrière, polluant ainsi le réservoir d’eau de la commune de Chignin et des sources alimentant la commune de Saint Jeoire Prieuré ;

Attendu que ces deux communes font grief à la Cour d’appel d’avoir décidé que la Société d’Exploitation des Transports Chamiot n’était pas civilement responsable des dommages causés par M. X…, son préposé, alors, selon le moyen, que les commettants étant responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, les infractions commises par le préposé à l’occasion et pendant le temps du travail et dans l’exercice de sa fonction engagent la responsabilité du commettant ;

Mais attendu que les dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du Code civil ne s’appliquent pas au commettant en cas de dommages causés par le préposé qui, agissant, sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s’est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Que, dès lors, après avoir constaté que la cause des dommages résidait dans un acte délibéré, étranger à ses fonctions, accompli par M. X… à des fins personnelles, la Cour d’appel a décidé à bon droit que la responsabilité de la société d’exploitation des transports Chamiot n’était pas engagée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois formés contre l’arrêt rendu le 26 mars 1982, par la Cour d’appel de Lyon ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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