Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 23 janvier 2017, n° 15/15702

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 23 janv. 2017, n° 15/15702
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/15702
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 20 mai 2015, N° 2013077416
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 23 JANVIER 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15702

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2015 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013077416

APPELANTE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 501 950 356

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040

INTIMEE

SARL DIVAN PRODUCTION

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 420 213 423

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel X, avocat au barreau de PARIS, toque : B1020

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère, rédacteur qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société 360 Artist Management, représente l’artiste Chimène Badi.

La société Divan Production est une entreprise de production et organisation de spectacles.

Selon contrat du 7 mai 2013, la société Divan Production a versé un acompte de 9 540 euros auprès de la société 360 Artist Management, pour une prestation de Chimène Badi, qui se dérouler le 15 août 2013.

La prestation n’a pu être réalisée et la société Divan Production a demandé le remboursement de l’acompte versé. Après une mise en demeure infructueuse du 15 septembre 2013, la société Divan Production a assigné en paiement la société 360 Artist Management.

Par jugement rendu le 21 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a :

— Condamné la sarl 360 Artist Management à rembourser à la société Divan Production l’acompte de 9 540 euros, avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2013 avec anatocisme,

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné la sarl 360 Artist Management à payer à la SARL Divan Production la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties de leurs demandes autres,

— Condamné la sarl 360 Artist Management aux dépens.

La sarl 360 Artist Management a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2016, la sarl 360 Artist Management demande de :

— dire que le défaut de règlement par la société Divan Production du prix de cession du concert de Chimène Badi dans le respect des délais qui avaient été contractuellement stipulés dans le cadre du contrat de vente du 7 mai 2013 et le défaut de signature de la fiche technique justifient que la société 360 Artists Management ait pu licitement conserver la somme de 9 540 euros et considérer que le concert de Chimène Badi était annulé,

— Infirmer le jugement rendu le 21 mai 2015 par le tribunal de commerce de Paris du 21 mai 2015, en ce qu’il a condamné la société 360 Artists Management au remboursement du premier acompte à hauteur de 9 540 euros,

— Débouter la société Divan Production de sa demande de dommages et intérêts,

— Condamner la société Divan Production à payer la somme de 3 000 euros à la société 360 Artists Management et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 septembre 2016, la sarl Divan Production demande à la Cour de :

— de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la sarl 360 Artist Management à rembourser à Divan Production l’acompte de 9 540 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2013, et ce avec anatocisme ainsi qu’à payer le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— de condamner la sarl 360 Artist Management à payer à Divan Production 5 000 euros à titre de dommages intérêts à raison de son comportement fautif et de sa résistance abusive,

— de condamner la sarl 360 Artist Management à payer à Divan Production la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus et indépendamment de la condamnation contenue dans le jugement querellé,

— de condamner la société 360 Artists Management aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Michel

X dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,

— de débouter la société 360 Artists Management de l’ensemble de ses demandes.

SUR CE,

A titre préliminaire, la société 360 Artists Management fait valoir que les accusations portées par la société Divan Production sur l’absence de licence d’organisateur sont sans conséquence juridique sur le contrat critiqué.

Il sera observé que les développements dubitatifs de la société Divan, à ce sujet, sont inopérants, puisqu’elle n’en tire aucune conséquence sur le plan procédural.

La société 360 Artists Management fait valoir que le défaut de règlement par la société Divan Production du prix de cession du concert de Chimène Badi, dans le respect des délais qui avaient été stipulés par contrat de vente du 7 mai 2013 et le défaut de signature de la fiche technique, justifient qu’elle ait pu conserver la somme de 9 540 euros et considérer que le concert de Chimène Badi était annulé.

La société Divan Production demande de confirmer le jugement en ce qu’il a appliqué l’article 10 du contrat prévoyant qu’en cas d’incapacité de l’artiste, la société s’engage à rembourser l’acompte sans délai. Elle conteste les arguments de la société appelante relatifs à l’absence de signature de la fiche technique ; elle conteste l’application de la clause résolutoire ; elle invoque la mauvaise foi de la société appelante qui connaissait l’incapacité de sa chanteuse de pouvoir assurer ses tours de chant durant l’été 2013.

Il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente le 7 mai 2013. L’objet du contrat était la vente d’une prestation de Chimène Badi, chanteuse, dans une salle de spectacle à Arras, le 15 août 2013. Le contrat prévoyait en son article 2 le versement de la somme de 28 000 euros HT au titre de la prestation.

Sous l’article 2, il était mentionné que la fiche technique faisait partie intégrante du présent contrat.

L’article 3 fixait les modalités de paiement suivantes :

— un acompte de 9 540 euros à la signature et au plus tard le 13 mai 2013

—  10 000 euros le 17 juin 2013,

—  10 000 euros le 5 août 2013.

L’article 4 faisait obligation à la direction, la société 360 Degrees Artist Management de souscrire une assurance annulation.

L’article 10 prévoyait que constituait un cas de force majeure toute incapacité physique totale ou partielle de l’artiste. La direction de l’artiste s’engageait à rembourser dans le délai de 8 jours au plus tard, les sommes que la production lui avaient versées.

L’article 11 précisait que toutes les clauses figurant au contrat sont substantielles et que le contrat pouvait être résolu pour fait ou faute de la direction qui ne procéderait pas au respect de la fiche technique et aux règles essentielles de la sécurité de l’artiste.

En l’espèce, la société Divan se prévaut d’un certificat médical concernant Chimène Badi, en date du 9 juillet 2013, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au mois de septembre 2013 pour cause de fatigue vocale – laryngite.

La société Divan a été informée de l’indisponibilité de l’artiste au mois de juillet 2013, par une société Boralys, qui devait également produire cette artiste, le 14 juillet 2013.

Il ressort d’un e-mail de la société 360 Degrees Artist Management, adressé à son cocontractant le 8 juillet 2013, qu’elle réclame le retour de la fiche technique et le versement de l’acompte de 10 000 euros prévu pour le 17 juin 2013.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2013, et mise en demeure du 18 septembre 2013, la société Divan Production a fait part de son information de l’état de santé de l’artiste, annulant sa prestation pour le 15 août 2013 et a réclamé le remboursement de l’acompte.

Par courrier du 1er octobre 2013, la société 360 Degrees Artist Management a formellement refusé de restituer l’acompte, en invoquant le défaut de respect des termes du contrat.

Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort des courriers échangés entre les parties, que la société 360 Degrees Artist Management n’a jamais évoqué l’annulation du contrat. S’agissant de la fiche technique, le contrat prévoit la résolution pour fait ou faute de la direction qui ne procéderait pas au respect de la fiche technique et aux règles essentielles de la sécurité de l’artiste.

Il est démontré que la fiche technique devait être remplie par le producteur de l’artiste, soit par la société 360 Degrees Artist Management, que cette pièce a été remplie postérieurement à la conclusion du contrat. Le défaut de signature de la fiche technique ne constitue pas une cause d’annulation du contrat, d’autant qu’il n’est pas démontré l’existence d’un grief.

Concernant la clause résolutoire, il est manifeste que sa mise en oeuvre n’était pas souhaitée par la société 360 Degrees Artist Management, puisque aucun de ses courriers n’évoque cette volonté. A contrario, il ressort de l’e- mail précité, adressé par la société 360 Degrees Artist Management, le 8 juillet 2013, qu’elle réclame toujours l’exécution du contrat, sans même mentionner les problèmes de son artiste, alors qu’elle ne pouvait alors ignorer son état de santé.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est indéniable qu’à la date du 9 juillet 2013, la société Divan production n’avait rempli qu’une partie de ses obligations de paiement mais, ce paiement partiel était sans incidence, dès lors que, en application de l’article 10, compte tenu du cas de force majeure avéré, la société 360 Degrees Artist Management devait rembourser l’acompte versé, le concert étant indéniablement annulé, dès cette date.

Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 21 mai 2015, par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu’il a condamné la société 360 Degrees Artist Management à rembourser à la société Divan Production l’acompte de 9 540 euros avec intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2013, et ce avec anatocisme ainsi qu’à payer le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les nouvelles demandes

Le fait de voir les prétentions de la société appelante non retenues, ne suffit pas à démontrer l’abus de procédure. La société Divan Production sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il paraît équitable d’allouer à la société Divan Production une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer en appel.

La société 360 Degrees Artist Management, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2015, par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions

DÉBOUTE la société Divan Production de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société 360 Degrees Artist Management à payer à la société Divan Production la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société 360 Degrees Artist Management aux dépens avec recouvrement au profit de M. X, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS

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Textes cités dans la décision

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