Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 29 juin 2020, n° 17/05324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 29 juin 2020, n° 17/05324
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/05324
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 octobre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

FH/SD

MINUTE N°

268/20

Copie exécutoire à

—  Me Thierry CAHN

—  Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA

Le 29.06.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 29 Juin 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 17/05324 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUNE

Décision déférée à la Cour : 24 Octobre 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

SAS ROTHELEC

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

Madame Z X

La Tessonniere

[…]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance en date du 31 mars 2020 de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2020 a été mise en délibéré, sans débats, les parties ne s’y étant pas opposées.

Mme HARRIVELLE, Conseillère, a été chargée du rapport dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président

Mme HARRIVELLE, Conseillère

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 13 mai 2016, Mme Z X a passé commande à domicile de radiateurs électriques au prix de 19.000 euros auprès de la Sas Rothelec.

Le matériel a été livré et installé les 25 et 26 mai 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016, Mme X a exercé sa faculté de rétractation.

Le 10 juin 2016, la Sas Rothelec, en la personne de M. Y, technicien conseil, s’est rendue au domicile de Mme X et s’est engagée à remédier à ces défauts ; par courrier remis en main propre de ce même jour, Mme X a annulé sa rétractation en contrepartie de cette intervention.

Le 30 juillet 2016, Mme X a obtenu un devis des travaux électriques nécessaires, s’élevant à 919,60 euros, de la Sasu Serrano électricité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2016, Mme X a mis en demeure la Sas Rothelec de remédier aux défauts de conformité signalés.

Par assignation du 2 mai 2017, Mme X a fait citer la Sas Rothelec devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de constat de l’exercice de son droit de rétractation emportant remise des parties contractantes dans l’état antérieur au contrat, restitution par Mme X du matériel livré aux frais de la Sas Rothelec, condamnation de la Sas Rothelec à restituer le prix de 19.000 euros perçu et, à ses frais, à remettre son logement dans l’état antérieur et à en assurer le nettoyage sous astreinte de 100 euros par jour.

Mme X a sollicité, en tout état de cause la condamnation de la Sas Rothelec au paiement de la somme de 5.211,80 euros correspondant à l’installation d’un nouveau système de chauffage en raison des défauts de l’installation réalisée par l’intimée, sa condamnation au paiement de la somme de 919,60 euros correspondant au coût de la remise en état de l’installation électrique, sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par une pratique commerciale agressive, enfin sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, a condamné la Sas Rothelec à payer à Mme X la somme de 19.000 euros en principal et l’a condamnée à la remise en état des lieux situés à La Tessonnière, Bouriège (Aude) ainsi qu’ils étaient avant son intervention en exécution du contrat du 13 mai 2016, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois courant à compter de la signification du jugement.

Le tribunal a retenu que Mme X avait usé, dans le délai légal à compter de la livraison des biens, de sa faculté de rétractation de la commande passée à la suite d’un démarchage téléphonique, par application de l’article L.121-21 du code de la consommation, que sa lettre d’annulation de sa rétractation du 10 juin 2016 était sans portée en l’absence de nouvelle convention conclue entre les parties comportant notamment un nouveau délai de rétractation.

Il a, en revanche, considéré que la Sas Rothelec n’avait pas à supporter le coût d’une nouvelle installation de chauffage, pas plus que les frais de remise en état de l’installation électrique, cette remise en état étant déjà comprise dans son obligation générale de remise en état.

Le 20 décembre 2017, la Sas Rothelec a interjeté appel du jugement et, par conclusions récapitulatives du 12 décembre 2019, a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’avait condamnée au paiement de la somme de 19.000 euros, aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qu’elle l’avait condamnée à la remise en état des lieux situés à La Tessonnière, Bouriège (Aude) sous peine d’astreinte.

Elle a poursuivi la confirmation du jugement déféré sur le surplus, le rejet de l’appel incident de Mme X, sa condamnation aux dépens de la procédure de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

La Sas Rothelec a fait valoir qu’un rendez-vous pour procéder aux reprises des travaux avait été fixé à la date du 23 août 2016, en accord avec Mme X, qui avait déjà fait intervenir courant juillet un électricien pour réaliser les travaux sur l’installation électrique et a, par la suite, annulé le rendez-vous du 23 août.

Elle a précisé avoir répondu par l’intermédiaire de son conseil à la mise en demeure du 19 août en se déclarant disposée à procéder aux corrections nécessaires notamment le 23 août mais que Mme X ne s’était plus manifestée jusqu’à l’assignation du 2 mai 2017.

Elle a objecté que la vente n’avait pas été neutralisée puisque Mme X avait renoncé explicitement et valablement à sa rétractation par un courrier du 10 juin 2016, suivi de diverses demandes d’interventions, auxquelles la Sas avait donné suite durant l’été 2016 en fixant des rendez-vous pour procéder aux travaux de reprise nécessaires, rendez-vous que Mme X avait annulés.

Elle a souligné que Mme X avait annulé le rendez-vous du 23 août et prétendu avoir fait

installer dès le 3 août un chauffage par pompe à chaleur par la société Izard.

Elle a contesté la pratique commerciale agressive alléguée, contredite par les échanges de courriels cordiaux postérieurs au 10 juin 2016 entre Mme X et M. Y, technicien conseil, et déploré la déloyauté et le manque de sérieux de Mme X.

Le 28 mai 2018, Mme X s’est constituée intimée et, par conclusions récapitulatives du 25 octobre 2019, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

Sur appel incident, elle a poursuivi l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il avait rejeté le surplus de ses demandes, la condamnation de la Sas Rothelec au paiement de la somme de 5.211,80 euros correspondant à l’installation d’un nouveau chauffage, de la somme de 919,60 euros correspondant aux frais de remise en état de l’installation électrique, de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts par application des articles L.132-11 et L.132-12 du code de la consommation au titre d’une pratique commerciale agressive, la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X a expliqué s’être livrée à une étude comparative des systèmes de chauffage sur internet, précisant qu’à la suite de la consultation du site de la société Rothelec, un commercial s’était présenté chez elle le 13 mai 2016 pour une présentation qui en réalité avait abouti à la signature d’un bon de commande de neuf radiateurs au prix de 19.000 euros, avec remise d’un document d’information précontractuelle et une livraison dès les 25 et 26 mai.

Elle avait réglé par quatre chèques la facture établie le 31 mai 2016 et s’était aperçue que l’installation présentait des défauts, à savoir :

'les fixations des radiateurs n’étaient pas serrées,

'les boîtiers de connexion électriques et les câbles étaient apparents,

'les trous de cheville des anciens radiateurs n’étaient pas rebouchés,

'les radiateurs présentés comme extra-plats et épais de 110 mm, présentaient en réalité une épaisseur de 140 mm.

Ces désagréments avaient motivé l’envoi le 6 juin 2016 d’une lettre de rétractation.

Le commercial s’était empressé de se présenter à son domicile et, sous l’engagement que la société Rothelec d’assurer la remise en état de l’installation, elle avait rédigé sous sa dictée une lettre d’annulation de sa rétractation.

Comme la société Rothelec tardait à intervenir, elle avait fait établir un devis par un artisan électricien d’un montant de 919,60 euros et avait fait part au commercial M. Y des remarques de l’électricien par courriel du 25 juillet 2016, auquel il n’avait pas été répondu, la conduisant à adresser le 19 août une mise en demeure.

La société Rothelec avait alors annoncé un rapprochement pour ne donner ensuite aucune nouvelle malgré des relances.

Mme X a soutenu qu’en présence d’une vente sur démarchage à domicile, l’exercice du droit de rétractation avait entraîné l’anéantissement du contrat et seul un nouveau contrat conforme aux exigences légales aurait pu engager à nouveau les parties.

Elle a souligné qu’en l’espèce, l’annulation de la rétractation du 16 juin 2016 était intervenue après l’expiration du délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison et ne pouvait plus produire effet, que les échanges de mails ultérieurs manifestaient clairement sa volonté de ne pas donner suite à la commande, qu’elle était disposée à restituer les radiateurs livrés en contrepartie de la restitution du prix versé.

Elle a fait remarquer que la lettre d’annulation de la rétractation ne constituait pas une offre de contrat de sa part qui aurait été acceptée par la société Rothelec, alors qu’il y avait lieu à établissement d’une nouvelle convention comportant un nouveau délai de rétractation.

Subsidiairement, Mme X a déploré une pratique commerciale agressive en ce qu’elle avait été, dès la première visite du professionnel, invitée à signer un bon de commande, sans prendre le temps de la réflexion, sous l’argument répété et insistant d’une 'remise exceptionnelle usine’ valable seulement le jour même, alors qu’il s’agissait d’un matériel particulièrement coûteux.

Elle a ajouté qu’outre l’installation sommaire des radiateurs, la connexion électrique de ceux-ci n’avait pas été faite selon les normes en vigueur, ce qui rendait l’installation dangereuse ainsi que l’avait constaté l’artisan électricien de la société Serrano électricité, raison pour laquelle elle n’avait pas utilisé les radiateurs et avait dû faire installer par la société Izard un second système de chauffage par pompe à chaleur au prix de 5.211,80 euros.

La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2020, puis renvoyée, en raison d’un mouvement de grève des avocats, à l’audience du 13 mai 2020 laquelle s’est tenue sans débats, par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’annulation par Mme X de sa rétractation :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juin 2016, Mme X a exercé sa faculté de rétractation de la commande passée auprès de la Sas Rothelec, à son domicile, le 13 mai 2016 portant sur neuf radiateurs électriques et leurs accessoires au prix de 19.000 euros.

Il n’est pas discuté que la faculté de rétractation a été régulièrement mise en oeuvre dans le délai de 14 jours courant à compter de la livraison du matériel, le 25 mai 2016.

La Sas Rothelec se prévaut de la lettre du 10 juin 2016 par laquelle Mme X a annulé sa rétractation en contrepartie de l’engagement de la société de remédier aux défauts constatés lors d’une prochaine intervention.

Elle fait valoir que les parties avaient convenu d’un rendez-vous pour procéder aux reprises des travaux à la date du 23 août 2016 avant que Mme X n’annule ce rendez-vous pour la mettre en demeure de remédier aux défauts de conformité signalés par lettre recommandée avec avis de réception du 19 août 2016 et ne plus se manifester jusqu’à l’assignation en justice du 2 mai 2017.

La cour se doit de rappeler les termes de l’article L.221-27 du code de la consommation :

'L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ' [C. consom., art. L. 121-21-7.]

Il s’induit du principe ainsi posé que l’exercice régulier par Mme X de sa faculté discrétionnaire de rétractation le 6 juin 2016 a eu pour effet l’annulation de la commande du 13 mai 2016, laquelle oblige le professionnel à rembourser les sommes perçues et le consommateur à restituer la marchandise reçue.

En l’état de l’annulation automatique de la commande du 13 mai 2016, le retrait le 10 juin 2016 par Mme X de sa rétractation n’a pas eu pour effet de redonner vie au contrat annulé, et ce nonobstant les demandes d’intervention ultérieures de la cliente afin de modification de l’installation des radiateurs.

Par suite, la cour confirmera le jugement déféré qui a condamné la Sas Rothelec à rembourser à Mme X le prix de 19.000 euros perçu, à reprendre possession du matériel livré en assurant l’enlèvement de l’installation et la remise en état des lieux, sauf à modifier les modalités de l’astreinte ainsi qu’il sera précisé au dispositif de l’arrêt.

Sur le dédommagement de Mme X :

Sur appel incident, Mme X poursuit la condamnation de la Sas Rothelec à la dédommager à raison du prix de sa nouvelle installation de chauffage (5.211,80 euros), à raison des frais de remise en état de son installation électrique (919,60 euros), enfin à raison d’une pratique commerciale agressive (5.000 euros).

— la nouvelle installation de chauffage :

Selon facture de la Sàrl Izard du 3 août 2016 faisant suite à un devis accepté du 4 juillet 2016, Mme X a fait équiper son logement d’un système de chauffage /climatisation réversible au prix de 5.211,80 euros.

Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la Sas Rothelec ne saurait supporter le coût de l’installation de chauffage finalement choisie par l’intéressée et cette demande ne peut être accueillie.

— les frais de remise en état de l’installation électrique :

Mme X explique avoir confié à la société Serrano électricité la mise aux normes du réseau électrique de son habitation après que l’artisan électricien ait constaté 'plusieurs défauts de mise aux normes non conformes suite à l’installation de nouveaux éléments de chauffage électrique effectués par la société Rothelec'.

Ces travaux ont fait l’objet d’une facture du 30 juillet 2016 de 919,60 euros.

La Sas Rothelec conteste ces travaux faits sans son accord alors que les parties avaient d’ores et déjà planifié un rendez-vous de reprise des travaux d’installation.

En dépit de la mise aux normes effectuée par la société Serrano électricité, Mme X explique avoir renoncé à utiliser le système de chauffage Rothelec de crainte de provoquer un court-circuit voire un incendie.

Il en résulte que les travaux effectués par la société Serrano électricité à la seule initiative de Mme X, sans l’accord de la Sas Rothelec et qui ne semblent pas avoir remédié aux défauts des radiateurs, ne sauraient être supportés par l’appelante, la cour infirmant sur ce point le jugement déféré qui a jugé que la remise en état de l’installation électrique était comprise dans la remise en état des lieux.

— la pratique commerciale agressive :

Mme X dénonce une pratique commerciale agressive de la Sas Rothelec au sens de l’article L.121-6 et suivants du code de la consommation.

La Sas Rothelec réfute toutes pressions ou contraintes.

Les articles L.121-6 et L.121-7 du code de la consommation définissent cette pratique, sanctionnée civilement et pénalement par les articles L.132-10 et suivants du même code :

— selon l’article L. 121-6, 'une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :

1o Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur;

2o Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur;

3o Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.

Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

1o Le moment et l’endroit où la pratique est mise en 'uvre, sa nature et sa persistance;

2o Le recours à la menace physique ou verbale;

3o L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit;

4o Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur;

5o Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. ' [C. consom., art. L. 122-11.]'

L’article L.121-7 répute agressives sept situations particulières de contrainte morale présumées altérer le consentement du consommateur qui en est victime.

Mme X offre preuve de la pratique commerciale agressive qui aurait été mise en oeuvre

par la Sas Rothelec en la personne de M Y, technicien conseil, par la signature d’un bon de commande en quelques heures, le jour de la première visite qui avait pourtant été présentée comme une simple prise de contact pour gagner sa confiance, par l’évocation insistante et répétée d’une 'remise exceptionnelle usine’ de près de 6.000 euros valable seulement le jour même, par l’achat d’un nombre important de radiateurs et d’accessoires pour un prix conséquent, par l’information donnée de la disponibilité du matériel en un temps record (cinq jours), par la pression à nouveau exercée pour l’amener le 16 juin 2016 à signer un nouveau contrat alors que le rendez-vous devait permettre de trouver une solution pour la reprise du matériel et le remboursement du prix.

La Sas Rothelec objecte à bon droit que cette interprétation très péjorative de la relation commerciale est démentie par les échanges de courriels empreints de cordialité des 10, 11, 25 juin 2016 entre Mme X et le commercial, alors même que les 'défaillances d’installation’ consistaient en des 'éléments mal ajustés’décrits dans le courrier du 6 juin 2016 et que M. Y a indiqué sans être contesté avoir ce même jour échangé autour d’une tasse de thé aimablement offerte par sa cliente.

Il y a lieu d’observer, au surplus, que Mme X a précisé s’être livrée à une étude comparative des chauffagistes sur internet avant de sélectionner la Sas Rothelec et d’accepter la visite du technicien-conseil à son domicile.

De l’ensemble de ces éléments, il ressort que la pratique commerciale agressive alléguée par Mme X n’est pas établie.

En confirmation du jugement déféré, la cour rejettera la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La Sas Rothelec sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

L’équité commande toutefois de la dispenser de toute indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de la Sas Rothelec.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, en ce qu’il a condamné la Sas Rothelec à procéder à la remise en état comprenant les travaux sur l’installation électrique réalisés par la société Serrano électricité selon facture du 30 juillet 2016, en ce qu’il a assorti l’obligation d’enlèvement de l’installation de chauffage et de remise en état des lieux d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande présentée par Mme X à l’encontre de la Sas Rothelec tendant à la remise en état de l’installation électrique selon facture Serrano électricité du 30 juillet 2016,

DIT que la Sas Rothelec devra exécuter son obligation d’enlèvement de l’installation de chauffage et de remise en état des lieux situés lieudit La Tessonnière, […], dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard durant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sas Rothelec aux dépens de la procédure d’appel,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X ou au profit de la Sas Rothelec.

LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :

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